Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00458 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFAB
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELARL HUGO AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 11 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l'année 2011, M. [D] [O] a confié à la SELARL Hugo Avocats la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige qui l'opposait à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à la suite de la souscription de deux contrats de prêts en francs suisses, in fine souscrits auprès de cette banque les 03 et 20 août 2007.
Par courrier du 29 juin 2020 reçu le 03 juillet 2020, la SELARL Hugo Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires à l'encontre de M. [O] à la somme de 26 353 euros TTC.
Par décision réputée contradictoire en date du 04 novembre 2020, le délégué du bâtonnier a :
- fixé aux sommes suivantes dues par M. [O] à la SELARL Hugo Avocats :
- 7 000 euros HT pour l'honoraire de diligences,
- 13 euros HT pour le droit de plaidoirie,
- 20 200 euros HT pour l'honoraire de résultat,
- condamné en conséquence M. [O] à payer à la SELARL Hugo Avocats la somme totale de 26 353 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter de la décision et les frais de signification de celle-ci s'il y a lieu,
- dit toutefois que M. [O] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 1 000 euros chacune, et la dernière pour solde en principal et intérêts, la première mensualité exigible dans le mois de la notification de la décision,
- dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des condamnations deviendra immédiatement exigible,
- débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 04 novembre 2020 dont elles ont accusé réception le 06 novembre 2020 pour la SELARL Hugo Avocats et le 09 novembre 2020 pour M. [O].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 juillet 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [O] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 06 janvier 2023 dont la SELARL Hugo Avocats a signé l'accusé de réception le 09 janvier 2023 et M. [O] le 10 janvier 2023.
A l'audience, M. [O] a sollicité l'infirmation de la décision déférée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARL Hugo Avocats demande à la délégataire du premier président de :
- réformer la sentence en ce qu'elle a accordé un échéancier de règlement à M. [O] ;
- confirmer la sentence en ce qu'elle a condamné M. [O] au paiement de l'intégralité des factures dues ;
- condamner en conséquence M. [O] à payer à la SELARL Hugo Avocats la somme de 32 653 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020 ;
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les honoraires :
M. [O] soutient qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Il relève que la société d'avocats ne l'a jamais reçu pour lui expliquer les modalités de son intervention et les conditions de sa rémunération. Il allègue que son dossier 'a été noyé dans la masse des autres victimes du Crédit agricole' et que la société d'avocats n'a pas tenu compte des particularités de son dossier et n'a, notamment, pas sollicité l'annulation des prêts souscrits auprès du Crédit agricole. Enfin, il critique la décision déférée en ce que le bâtonnier n'a pas tenu compte de ses capacités financières et expose qu'étant retraité et souffrant d'un cancer, il n'a pas les moyens de payer.
La SELARL Hugo Avocats sollicite la confirmation de la décision déférée sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [O] en ce qui concerne ses honoraires et son infirmation sur l'octroi de délais de paiement.
Elle soutient avoir assuré la défense des intérêts de M. [O] en première instance devant le tribunal de grande instance de Metz jusqu'au prononcé du jugement rendu par ce tribunal le 22 février 2018. Elle affirme qu'il avait été convenu avec ce dernier un honoraire forfaitaire d'un montant de 7 000 euros HT, outre un honoraire de résultat de 12 % HT du montant des sommes économisées ou recouvrées.
Elle soutient que dans le cadre de la procédure d'appel interjeté par le Crédit agricole à l'encontre de cette décision, elle a de nouveau soumis à M. [O] ses conditions d'intervention, sur les mêmes bases en appel, et que celui-ci les a acceptées par courriel du 04 juillet 2018. Elle affirme que malgré l'absence de règlement de ses factures, elle a poursuivi l'intégralité de sa mission durant plus de deux ans.
Elle s'oppose à tout délai de paiement au motif que M. [O] a déjà bénéficié d'un délai de règlement puisque ses factures ont été émises en 2018.
Le recours exercé par M. [O], selon les formes et délai prévus par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.
Le présent litige a pour objet la fixation des honoraires de diligences et de résultat de la SELARL Hugo Avocats.
Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
En application de ces dispositions, l'honoraire de résultat n'est dû que, s'il a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client, et lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
En l'espèce, la SELARL Hugo Avocats ne verse aux débats aucun élément sur l'accord qui serait intervenu entre les parties sur le montant et les modalités de sa rémunération dans le cadre de la procédure de première instance, qui selon elle auraient été reconduits en appel.
Le présent litige est toutefois circonscrit aux honoraires réclamés par l'intimée au titre de la procédure d'appel, les honoraires de diligences dus par M. [O] au titre de la procédure de première instance ayant été réglés.
La SELARL Hugo Avocats produit un mail adressé à M. [O] le 1er juin 2018 aux termes duquel elle lui a indiqué que le Crédit agricole avait interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz et qu'il disposait d'un délai de trois mois pour conclure, soit avant le 28 juin 2018, et lui a proposé de :
'convenir d'un honoraire forfaitaire qui sera le même que celui de première instance, soit une somme de 7 000 euros HT (8 400 euros TTC), payable en trois fois : la moitié au début de la procédure, 25 % lors de la régularisation des conclusions d'intimé n° 2, 25% avant l'audience de plaidoirie.
L'honoraire de succès reste inchangé, soit 12% HT du montant des sommes économisées au terme (i) de/des décision(s) de justice soit (ii) de la signature de l'accord transactionnel, et ce quelle que puisse être la nature de l'avantage considéré (indemnité transactionnelle, dommages-intérêts, déchéance des intérêts...)...
Il conviendra d'y ajouter le paiement d'une somme de 225 euros au titre du droit de timbre, ainsi que les honoraires d'un confrère assurant la postulation devant la cour d'appel' (pièce de l'intimée n° 3).
Par courriel du 4 juillet 2018, M. [O] a indiqué à Me [K] [X] :
'Bonsoir Maître,
Je viens de m'entretenir avec Me Senac, ce qui me permet de vous confirmer que je souhaite que vous me défendiez en appel. Je vous adresserai un chèque d'acompte de 1 000 euros semaine prochaine et vous voudrez bien accepter un échelonnement du solde courant automne.'
Force est de constater que M. [O] ne mentionne nullement la proposition de la SELARL Hugo Avocats quant au montant et aux modalités de paiement de ses honoraires et ne fait aucune référence au mail de cette dernière du 1er juin 2018. Il se contente en effet dans son mail du 4 juillet 2018 de confirmer à l'intimée qu'il souhaite qu'elle assure sa défense en appel et lui adressera un acompte de 1 000 euros en souhaitant bénéficier d'un échelonnement du solde sans autre précision.
Il n'existe donc aucun échange de consentement entre les parties, la société d'avocats ne justifiant d'aucun accord donné par M. [O], ni sur le montant de ses honoraires de diligences, ni sur le principe et a fortiori sur les modalités de calcul d'un honoraire de résultat.
Il sera donc retenu qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
En l'absence de convention d'honoraires, la SELARL Hugo Avocats sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [O] à lui payer la somme de 20 209 euros HT ramenée à 20 200 euros HT, soit 24 240 euros TTC, à ce titre.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. [O] au paiement de cet honoraire de résultat.
En l'absence de convention d'honoraires, les honoraires de diligences dus à la société d'avocats seront fixés en application des critères fixés à l'article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971.
En l'espèce, la société d'avocats produit au titre de ses honoraires de diligences les factures suivantes :
- facture n° 20184163 du 30 juin 2018 au titre du 1er appel sur honoraires forfaitaires d'un montant de 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC,
- facture n° 20194527 du 27 février 2019 au titre du 2ème appel sur honoraires forfaitaires d'un montant de 1 750 euros HT, soit 2 100 euros TTC,
- facture n° 20205325 du 29 juin 2020 au titre du solde des honoraires forfaitaires d'un montant de 1 750 euros HT, soit 2 113 euros TTC,
pour un montant total de 7 000 euros HT.
Elle justifie par ailleurs de ses diligences par la production des pièces suivantes :
- les conclusions de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine déposées devant la cour d'appel de Metz le 28 novembre 2018 qui comportent 347 pages et un bordereau de communication de 19 pièces,
- les conclusions d'intimé et d'appel incident n° 2 prises dans l'intérêt de son client qui comportent 135 pages et un bordereau de communication de 108 pièces,
- l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 5 novembre 2019 qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 22 février 2018 qui avait, notamment prononcé la nullité des contrats de prêts souscrits par M. [O].
Il y a lieu de constater que M. [O] ne conteste pas la réalisation de ces diligences.
En conséquence, le montant des honoraires dus par M. [O] à la SELARL Hugo Avocats sera fixé à la somme de 7 000 euros HT, soit 8 400 euros TTC, que M. [O] sera condamné à payer à l'intimée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 7 000 euros HT, soit 8 400 euros TTC, le montant des honoraires dus par M. [O] à la SELARL Hugo Avocats, mais de l'infirmer en ce qu'elle a condamné M. [O] au paiement de la somme totale de 26 353 euros TTC.
Sur les délais de paiement :
Au regard de l'ancienneté de la dette et du fait que M. [O] a déjà bénéficié de larges délais de paiement octroyés par le bâtonnier de Paris, sans qu'aucun règlement n'ait été effectué, la décision déféré sera infirmée sur l'octroi de délais de paiement de 24 mois à M. [O] pour s'acquitter de sa dette.
Sur les autres demandes :
M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation financière de M. [O], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Hugo Avocats les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 04 novembre 2020 sauf sur la fixation d'un honoraire de résultat, la condamnation de M. [D] [O] à payer à la SELARL Hugo Avocats la somme totale de 26 353 euros TTC et l'octroi de délais de paiement ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [D] [O] à payer à la SELARL Hugo Avocats la somme de 7 000 euros HT, soit 8 400 euros TTC, au titre de ses honoraires de diligences avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SELARL Hugo Avocats de sa demande au titre d'un honoraire de résultat ;
Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;
Condamne M. [D] [O] aux dépens de la présente instance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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