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Tribunal Administratif de Paris, 28 août 2024. 2409425

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2409425

Date de décision :

28 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision prise à l'encontre de M. B D en date du 29 mars 2024, portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A doit être regardé comme demandant au tribunal, par un courrier daté du 18 avril 2024, de prendre une mesure d'indulgence envers M. D en prononçant à son égard l'annulation pure et simple de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ qui lui incombe. Toutefois, en sa qualité de tiers, la requérante n'a nullement la capacité à agir et ne peut par conséquent, être à l'origine dudit recours envers l'arrêté pris à l'égard de M. D. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 28 août 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-1

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