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Cour de cassation, 04 septembre 1991. 90-84.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.666

Date de décision :

4 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jacqueline, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1990, qui, pour escroquerie, complicité de faux en écritures de commerce et usage desdits faux, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et deux amendes de 100 000 et de 1 000 francs, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'escroquerie ; "aux motifs que Jacqueline Y... a sciemment fait usage de documents comptables inexacts pour persuader les parties civiles d'un crédit imaginaire alors qu'elle savait qu'elle aurait dû déposer le bilan dès le milieu de l'année 1983 ; qu'elle a obtenu par ce moyen et par une mise en scène comportant l'intervention involontaire de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes et des banquiers la signature de l'acte du 27 juin 1984 en exécution duquel les parties civiles ont versé en octobre 1984 aux époux Z... 300 000 francs pour l'acquisition des actions de la société et, au nom de cette dernière, 250 000 francs pour l'acquisition du fonds de commerce ; "alors, d'une part, que la surévaluation des stocks et des travaux en cours et la modification de la date de facturation qui constituent des mensonges écrits ne peuvent être appréhendées au titre des manoeuvres frauduleuses que si l'auteur des mensonges a fait intervenir un tiers pour leur donner force et crédit ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté que ces mensonges avaient été forgés au cours de l'année 1983 et intégrés au bilan de cette année approuvé par l'expert-comptable, puis par le commissaire aux comptes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que l'escroquerie suppose une remise comme conséquence de manoeuvres frauduleuses imputées à l'escroc ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir signé, le 27 juin 1984, un protocole d'accord comportant promesse des époux Z... de vendre aux bénéficiaires de cette offre ou à toute personne qu'ils se substitueraient les actions de la société des Etablissements Z... et le fonds de commerce de cette société, Tavernier, bénéficiaire de l'offre, a dénoncé, dans sa lettre du 19 septembre 1984, la fausseté du bilan, des stocks et des chiffres d'affaires et indiquait aux époux Z... que l'offre d'achat des parties civiles était caduque ; que, dès lors, en achetant le 5 octobre 1984 les actions de la société et d le 25 octobre 1984 le fonds de commerce, les parties civiles qui offraient de se porter à nouveau acquéreurs en connaissance de l'inexactitude des documents comptables qu'elles avaient elles-mêmes dénoncée, n'ont été victimes d'aucune manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; que faute de manoeuvre frauduleuse déterminante de la remise, l'escroquerie n'est pas constituée ; "alors, de troisième part, que la Cour, qui affirme que les parties civiles ont versé en octobre 1984 les fonds nécessaires à l'acquisition des actions et du fonds de commerce en exécution de l'acte du 27 juin 1984 tout en constatant par ailleurs que, par une lettre du 19 septembre 1984, les parties civiles avaient dénoncé leurs engagements en raison de la fausseté du bilan, des stocks et des chiffres d'affaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, enfin, qu'il n'y a escroquerie que si les manoeuvres frauduleuses ont permis d'obtenir des remises et d'appréhender ainsi la fortune d'autrui ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont acquis les actions de la société Z... et le fonds de commerce de cette dernière ; qu'il n'est nulle part constaté que les biens achetés n'aient pas été remis aux parties civiles ou que le prix payé par elles excédait la valeur réelle des biens vendus -valeur sur laquelle attaqué ne s'explique pas ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Guerder conseillers de la chambre, M. X..., Mme A..., MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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