Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/01561

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01561

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01561 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7GI  Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 06 Octobre 2023, RG N° F 22/00003 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MARS 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Christine CHANE-KANE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 7 avril 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Madame Delphine SCHUFT, greffière. La présidente a précisé que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 30 octobre 2025, 11 décembre 2025, 29 janvier 2026, 26 février 2026 puis 5 mars 2026. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS Qui en ont délibéré Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [K] a été embauché à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er mai 2019 par la société [1] en qualité de responsable [Adresse 3], statut agent de maitrise. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2021. Les parties se sont rencontrées les 5 et 12 août suivants pour échanger sur l'éventualité d'une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti. Le 02 septembre 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 13 septembre suivant, avant d'être licencié pour fautes graves et désorganisation de service le 17 septembre 2021. Désireux d'obtenir la reclassification au statut cadre, les rappels de salaire en résultant et le paiement de commissions ainsi que la nullité de son licnciement et subsidiairement son caractère non-fondé, M. [K] a saisi le 31 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 6 octobre 2023, a : - requalifié son contrat de travail du statut agent de maitrise à celui de cadre, niveau 7, de la convention collective nationale du commerce non alimentaire, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 13.065,67 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 1.306,56 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 755,83 euros en réglement des heures supplémentaires, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 1.950 euros au titre des rappels de remboursement de frais, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 20 euros au titre de rappel de prime de pouvoir d'achat sur le mois de mars 2020, - débouté M. [K] de sa demande de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 633,74 euros au titre des rappels d'indemnité complémentaire de santé, - débouté M. [K] de sa demande de condamner la SAS [1] à lui verser des rappels de commissions cuisine sur chiffre d'affaires encaissé, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 3.661,17 euros en rappel sur commission sur chiffre d'affaires électroménager, - débouté M. [K] de sa demande de remise du bulletin de paie de mars 2020, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé, - débouté M. [K] de sa demande de nullité de licenciement au prétexte d'une discrimination fondée sur son état de santé et l'a débouté de sa demande de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 15.'226,50 euros, - jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 7.613,25 euros soit trois mois de salaire, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 7.613,25 euros (soit trois mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 761,32 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 1.668,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à remettre à M. [K] son solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine à compter du jugement, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] l'article 700 du code de procédure civile toutefois ramené à 1.500 euros, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouté M. [K] du surplus de ses demandes. La société [1] a interjeté appel le 6 novembre 2023. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2025 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 6 octobre 2023 en ce qu'il a : - requalifié le contrat de travail de M. [K] de statut agent de maitrise à celui de cadre, niveau 7, de la convetion collective nationale du commerce non alimentaire, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 13.065,67 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 1.306,56 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 755,83 euros en réglement des heures supplémentaires, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 1.950 euros au titre des rappels de remboursement de frais, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 20 euros au titre de rappel de prime de pouvoir d'achat sur le mois de mars 2020, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 3.661,17 euros en rappel sur commission sur chiffre d'affaires électroménager, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé, - jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 7.613,25 euros soit trois mois de salaire, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 7.613,25 euros (soit trois mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 761,32 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 1.668,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à remettre à M. [K] son solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine à compter du jugement, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] l'article 700 du code de procédure civile toutefois ramené à 1.500 euros, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Et statuant à nouveau, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 6 octobre 2023 en ce qu'il a : - débouté M. [K] de sa demande de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 633,74 euros au titre des rappels d'indemnité complémentaire de santé, En conséquence, Débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 633,74 euros au titre des rappels d'indemnité de complémentaire de santé, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 6 octobre 2023 en ce qu'il a : - débouté M. [K] de ses demandes de condamner la SAS [1] à lui verser des rappels de commissions cuisine sur le chiffre d'affaires encaissé, Débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 68.953,51 euros (à défaut la somme de 65.000 euros si on exclut le chantier Castel Roc), Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 6 octobre 2023 en ce qu'il a : - débouté M. [K] de sa demande de nullité du licenciement au prétexte d'une discrimination fondée sur son état de santé et l'a débouté de sa demande de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 15.226,50 euros; En conséquence, Juger infondée la demande de M. [K] tendant à obtenir la nullité de son licenciement en raison d'une discrimination sur son état de santé, Débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 15.226,50 euros, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 6 octobre 2023 en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse, Et statuant à nouveau, Juger parfaitement fondé le licenciement pour faute grave de M. [K] 'cause réelle et sérieuse', En conséquence, Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et statuant au stade de l'appel, Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusons, Débouter l'intimé de sa demande d'exécution provisoire, Condamner M. [K] à verser à la SAS [1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner à supporter les entiers dépens. Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident transmises par voie électronique le 30 octobre 2024 aux termes desquelles la société [1] requiert, pour sa part, de la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 6 octobre 2023 en ce qu'il : - requalifie le contrat de travail de M. [K] de statut agent de maitrise à celui de cadre, niveau 7, de la convetion collective nationale du commerce non alimentaire, - condamne la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 13.065,67 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 1.306,56 euros au titre des congés payés y afférents, - condamne la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 755,83 euros en réglement des heures supplémentaires, - condamne la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 1.950 euros au titre des rappels de remboursement de frais, - condamne la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 20 euros au titre de rappel de prime de pouvoir d'achat sur le mois de mars 2020, - condamne la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de '3.429,94" euros en rappel sur commission sur chiffre d'affaires électroménager, - condamne la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé, - juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, - condamne la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 7.613,25 euros soit trois mois de salaire, - condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 7.613,25 euros (soit trois mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 761,32 euros au titre des congés payés afférents, - condamne la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 1.668,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamne la SAS [1] en la personne de son représentant légal à remettre à M. [K] son solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine à compter du jugement, - condamne la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] l'article 700 du code de procédure civile toutefois ramené à 1.500 euros, - condamne la SAS [1] en la personne de son représentant légal aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 6 octobre 2023 en ce qu'il : - déboute M. [K] de sa demande de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 633,74 euros au titre des rappels d'indemnité complémentaire de santé, Et statuant à nouveau, Juger que le contrat de M. [K] ayant été requalifié du statut agent de maitrise en celui de cadre, niveau 7, ce dernier a droit aux dispositions prévues par la convention collective pour la complémentaire santé, Condamner la société [1] à verser à M. [K] la somme de 633,74 euros au titre des rappels d'indemnité de complémentaire santé, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 6 octobre 2023 en ce qu'il : - déboute M. [K] de toutes demandes de condamner la SAS [1] à lui verser des rappels de commissions cuisine sur le chiffre d'affaires encaissé, Et statuant à nouveau, Juger que M. [K] était seul salarié pour réaliser un chiffre d'affaires démesuré rendant l'objectif irréalisable et la commission due, En conséquence, Condamner la société [1] à verser à M. [K] la somme de 68.953,51 euros (à défaut la somme de 65.000 euros si on exclut le chantier Castel Roc), Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 6 octobre 2023 en ce qu'il : - déboute M. [K] de sa demande de nullité du licenciement au prétexte d'une discrimination fondée sur son état de santé et le déboute de sa demande de condanner la SAS [1] à lui verser la somme de 15.226,50 euros, Et statuant à nouveau, A titre principal, Juger de la nullité du licenciement de M. [K] en raison d'une discimination fondée sur son état de santé, Condamner la société [1] à lui verser la somme de 15.226,50 euros, A titre subsidiaire, Juger que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse, Condamner la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 7.613,25 euros, soit trois mois de salaire, Condamner la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 7.613,25 euros, soit trois mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 761,32 euros au titre des congés afférents, Condamner la SAS [1] en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 1.668,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement , Ett statuant au stade de l'appel, Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, La condamner à verser à M. [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Condamner la SAS [1] à supporter les entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, Sur les demandes de nature salariale Concernant la demande de reclassification au statut cadre et le rappel de salaire en découlant L'appelante soutient que la convention collective nationale du commerce non alimentaire sur laquelle se fonde l'intimé n'est pas applicable à la relation de travail qui est régie par la convention collective du commerce non alimentaire de la Réunion. Elle ajoute que les missions du salarié consistaient exclusivement à concevoir et à vendre des cuisines, en relevant le cas échéant les mesures chez le client en l'absence de plans fournis par celui-ci, à effectuer la réception des travaux après la pose et à encaisser le solde; à l'exclusion de toute mission d'encadrement justifiant la classification revendiquée, ses fonctions d'agent de maitrise correspondant à un rôle d'encadrant de proximité chargé de résoudre les problèmes opérationnels au quotidien et de les remonter à son supérieur. Pour sa part, l'intimé fait valoir qu'au vu de l'étendue de ses missions et de la convention collective applicable, l'employeur a commis un manquement dans la détermination de sa classification et de son salaire. Il évoque à cet égard son implication et son rôle dans le chantier de rénovation du magasin ainsi que des tâches de facturation, de comptabilité, de gestion des ressources humaines et de communication. En application de l'article L. 2261-2, al. 1er du code du travail, la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. Toutefois, l'employeur peut décider d'appliquer volontairement une convention collective alors qu'il ne relève pas de son champ d'application. Cette application volontaire peut résulter d'un usage, d'un engagement unilatéral ou encore d'une mention figurant dans le contrat de travail. Cette volonté doit être claire et non équivoque. Lorsque la mention de la convention collective figure sur les bulletins de paie, cette mention emporte présomption d'applicabilité de la convention collective, que l'employeur peut renverser. Enfin, la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application d'une convention collective. En l'espèce, le contrat de travail qui ne comprend aucun descriptif des tâches confiées, indique que M. [K] est embauché en qualité de responsable secteur cuisine Teissa au statut d'agent de maitrise (pièce n° 1/ appelante). Aucune fiche de poste n'est produite aux débats. Il est indiqué que la relation de travail est régie par la convention collective de commerce non alimentaire de la Réunion tandis que les bulletins de paie mentionnent 'Convention collective du commerce non alimentaire' jusqu'en août 2020 puis 'Convention collective du commerce non alimentaire de la Réunion' sur les bulletins de paie suivants (pièces n° 38 / intimé). Les codes APE/NAF figurant sur les bulletins de paie ou l'extrait Kbis de la société sont également différents à savoir, pour les premiers, le code 4690Z qui renvoie à la convention collective du commerce de gros non spécialisé et, pour le second, le code 82.99Z qui correspond à 'autres activités de soutien aux entreprises' non conforme à l'activité principale de l'employeur telle qu'elle résulte du dossier (pièces n° 5 et 38 / intimé). Si la convention collective départementale du commerce non alimentaire de la Réunion IDCC 1225 dont entend se prévaloir la société [1] existe, force est de constater qu'elle n'est pas diffusée et que l'appelante s'abstient de la produire, ce qui avait déjà été relevé par les premiers juges. Ainsi l'employeur qui ne conteste pas l'activité principale de commerce non alimentaire puisqu'il revendique l'application de la convention collective départementale du commerce non alimentaire, ne démontre pas la conformité de la classification et du salaire de l'intimé aux dispositions conventionnelles dont il se prévaut et ce alors même que la convention nationale est applicable, selon les dispositions relatives à son champ d'application (pièce n° 15 / appelante), aux entreprises du commerce situées sur l'ensemble du territoire national dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré notamment sur l'équipement du foyer et que la liste des codes d'activités qui est indiqué ensuite n'est pas exhaustive. Dans ces conditions, la cour retient que la convention collective applicable au litige est la convention nationale du commerce non alimentaire. M. [K] fonde sa demande de rappel de salaire sur la classification des emplois produite en pièce n° 39, étant relevé que le contrat de travail comme les bulletins de paie indiquent qu'il occupe les fonctions de responsable de secteur cuisine, agent de maitrise coefficent 130. L'avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois prévoit notamment que les emplois repères illustrent concrètement les emplois de la branche. Ils sont destinés à faciliter la mise en oeuvre du classement dans les entreprises. Les critères classants sont les références qui permettent de distinguer les niveaux d'exigence des différents emplois ou compétences. Ils permettent de hiérarchiser les emplois les uns par rapport aux autres et d'établir l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les exercer. Les employeurs doivent se référer aux critères classants qui viennent en appui des emplois repères. L'emploi de responsable de secteur est repris en emploi repère pour les cadres, niveau 7, tel que revendiqué par M. [K]. Les critères classants cadre, niveau 7, retenus pour la filière commerciale avec comme emploi repère pour la gestion d'une unité, l'emploi de responsable de service ou de secteur, sont les suivants : - compétences et connaissances : Emploi exigeant des compétences générales de gestion d'une unité (magasin, service...) ou des compétences très spécialisées dans un domaine d'activités doublé d'une grande expérience professionnelle - complexité du poste : Même complexité du poste qu'au niveau 6. Travaille dans le cadre d'un processus global sur un ou plusieurs objectifs ou projet. - autonomie et responsabilités : Autonomie dans son domaine de responsabilités et dans l'organisation de son activité. Participe à la définition des moyens mis à sa disposition. Responsabilité totale d'un magasin ou d'un service, d'un secteur. Recrute et prend toute décision ayant des conséquences sur l'évolution professionnelle du personnel dont il a l'autorité. - communication et dimension relationnelle : Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, former, évaluer ses collaborateurs, négocier avec des interlocuteurs variés sur des sujets complexes. Représenter l'entreprise auprès de relations extérieures. Pour soutenir que les tâches effectuées justifiaient la classification de cadre niveau 7, M. [K] fait valoir qu'il assurait seul la gestion des travaux de rénovation du magasin, le suivi du chantier et les opérations de communication qui ont suivi son ouverture, toute la logistique d'approvisionnement, la manutention des livraisons, la facturation et la comptabilité, la gestion des ressources humaines, les rendez vous clients, les déplacements pour les prises de côtes et la pose chez les clients. À cet égard il résulte des mails qu'il produit aux débats que l'intimé : - est identifié en qualité de responsable de secteur comme étant le responsable de la sécurité concernant la gestion du dépôt (pièce n° 10), - est en charge de la facturation des poses réalisées, destinataire des factures des fournisseurs avec lesquels il échange directement et signataire de deux contrats de sous-traitance, - échange avec Monsieur [F] 'Comptable fournisseurs' au sein du groupe auquel il transmet les factures ou les responsables pôle crédit ou contentieux et se voit rappeler par mail du 9 juin 2021 la nécessité de faire valider toutes les factures par la direction générale avant de les transmettre pour paiement (pièces n° 55 / intimé). Il résulte en outre des emails en pièces n° 12, 15, 17, 18 et 58, nonobstant les fonctions exercées par Monsieur [Q] responsable moyens généraux du groupe [2] dont se prévaut l'appelante (ses pièces n° 52), que l'intimé a assuré le suivi du chantier de rénovation du magasin, tous corps de métiers confondus, celui du déploiement de l'outil de gestion, celui du plan de communication à la réouverture. A cet égard, M. [K] échangeait directement avec les intervenants du chantier pour l'établissement des devis et les justificatifs d'assurance, les attestation de vigilance, la fixation du calendrier des travaux, mettant la pression à ses interlocuteurs quant au respect des échéances et faisant des rappels en matière de sécurité. Il était à ce titre destinataire des devis et des factures des prestataires qu'il rappelait à l'ordre en cas de difficultés, organisait les rendez vous avec la direction de sorte qu'il était le seul intermédiaire entre la direction et les intervenants sur le chantier. Il participait au recrutement des intérimaires en signant pour le compte de l'entreprise les bons de commande, des stagiaires et alternants. Au vu de ces éléments, l'appelante ne peut valablement soutenir que les missions de l'intimé consistaient exclusivement à concevoir et à vendre des cuisines selon les plans fournis par le client ou en l'absence de plans à se rendre sur place pour prendre les mesures nécessaires à la conception. Il résulte au contraire de ce qui précède que l'intimé avait, d'une part, un niveau de responsabilité et d'autonomie inhérent à l'ensemble des missions qui lui étaient confiées (lesquelles ne sont pas limitées dans les critères ci-dessus énoncés à l'encadrement) et qu'il assurait seul sous le contrôle direct et exclusif de la direction générale en copie de l'ensemble des mails et à laquelle il rendait compte de manière hebdomadaire et, d'autre part, des interactions avec de multiples intervenants, caractérisant effectivement un emploi de responsable de secteur au sens de la classification applicable et justifiant, en conséquence, une requalification au statut cadre, niveau 7. En application du taux conventionnel applicable sur cette base, M. [K] sollicite, sur l'ensemble de la période travaillée de mai 2019 à juin 2021 et selon un décompte repris dans ses écritures incluant les heures supplémentaires contractualisées pour atteindre une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, un rappel de salaire de 13.065,67 euros outre la somme de 1.306,56 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes n'étant pas contestées par l'employeur autrement qu'en leur principe, il convient, par voie de confirmation, de faire droit à ces demandes. Concernant la demande au titre de l'indemnité complémentaire santé L'appelante sollicite la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande en faisant valoir que la convention collective dont le salarié se prévaut n'est pas applicable et que celui-ci a d'ores et déjà perçu des indemnités complémentaires. L'intimé conclut à l'infirmation et réitère sa demande à hauteur de 633,74 euros en se fondant sur la requalification de son contrat au statut cadre et sur les dispositions de la convention collective nationale du commerce non alimentaire laquelle prévoit, article 1er chapitre VII : En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrite et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise apprécié au premier jour de l'absence bénéficie, à partir du 8e jour d'absence calendaire, de l'indemnisation suivante : ' 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours calendaires, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur ; ' 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours calendaires suivants, déduction faite également des versements de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. La cour ayant, d'une part, retenu que ladite convention collective était applicable au litige et, d'autre part, fait droit à la requalification sollicitée au statut cadre qui entraine une rémunération brute plus importante, il convient de faire droit à la demande de rappel présenté au titre de l'indemnité complémentaire santé pour l'arrêt de travail prescrit à compter du 3 juillet 2021, à hauteur de 633,74 euros, ce montant n'étant pas contesté autrement qu'en son principe. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Concernant les heures supplémentaires non contractualisées Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que la durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail et que les heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile. Selon l'article L. 3121-33, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. En l'espèce, le contrat de travail et les bulletins de paie mentionnent une durée mensuelle de travail de 169 heures soit 39 heures hebdomadaire. M. [K] dont la demande porte sur la période du 20 avril au 30 mai 2021, sollicite par voie de confirmation la somme de 755,83 euros au titre des heures supplémentaires. À cet égard, le salarié renvoie à un planning en pièce n° 19 indiquant, pour chaque jour, le nombre d'heures effectuées pour aboutir à un cumul mensuel et à un nombre d'heures accomplies au delà de 39 heures, ce planning étant conforme quant au nombre d'heures repris dans le décompte présent dans ses écritures. Dans ses conditions, l'intimé présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Pour sa part, l'appelante conteste l'existence d'heures supplémentaires non réglées en se fondant sur le versement intervenu à ce titre en juin 2021 et sur le solde de tout compte. Le bulletin de paie du mois de juin 2021 produit en pièce n° 46 mentionne, en plus du forfait à 169 heures, 43 heures supplémentaires à 125 %, l'intimé précisant que cette régularisation correspondait à la période du 1er janvier au 20 avril 2021 ce qui est confirmé par l'échange de mails intervenu les 17 et 18 mai 2021 avec la DRH (pièce n° 20 / intimée). Pour la période subséquente du 20 avril au 30 mai 2021 et selon son planning, M. [K] demande le paiement de 34 heures. Or le solde de tout compte indique 37,50 heures supplémentaires réglées à hauteur de 622,03 euros (pièce n° 12 / appelante). Au vu de ces éléments, M. [K] a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires non contractualisées à hauteur du nombre d'heures qu'il indique lui-même avoir accompli. L'intimé est, en conséquence, débouté de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef. Concernant le remboursement de frais L'appelante fait valoir que nonobstant les stipulations du contrat de travail, le versement de la somme forfaitaire de 150 euros est subordonné à la justification de ce que des frais d'essence ont été effectivement engagés à hauteur de ce montant. L'intimé réclame à ce titre la somme de 1.950 euros en faisant valoir qu'à compter de juin 2020, le forfait mensuel de 150 euros prévu par son contrat de travail a été unilatéralement ramené par l'employeur à 120 euros. Il souligne que le contrat ne prévoit pas qu'il faille justifier des déplacements et du kilométrage. En l'espèce, le contrat de travail prévoit que la société mettra à la disposition du salarié une carte carburant d'un montant de 150 euros par mois sans précision de pièces justificatives à fournir ou de kilométrage à justifier (pièce n° 1 / appelante). Si cette somme versée sous forme de carte carburant n'apparaît pas sur les bulletins de paie, elle est contractuellement prévue à titre forfaitaire et au titre de la rémunération de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'en est acquitté. À cet égard, l'appelante produit en pièce n° 51 un relevé des frais de carburant facturés par le distributeur concernant le salarié [Z] [K] faisant apparaître un montant mensuel de 150 euros jusqu'en février 2020 et inférieur ensuite. Les notes de frais dont se prévaut l'employeur pour démontrer sa politique de prise en charge des frais de déplacements (ses pièces n° 47 à 50) ne sont pas probantes car elles correspondent pour les mois de janvier, février et mars 2021 à des montants très inférieurs aux montants mensuels facturés mensuellement par [3] en pièce n° 51 sans pour autant expliquer, à supposer que le carburant ait été pris dans un autre réseau, le versement d'un forfait mensuel moindre. En définitive, l'employeur ne rapportant pas la preuve de ce qu'il s'est acquitté du versement des éléments de rémunération contractuellement prévus, il convient d'accueillir la demande de l'intimé en son principe. S'agissant du montant, M. [K] réclame la somme de 1.950 euros au titre des remboursement de frais sans produire de décompte. Dans la mesure où il invoque exclusivement des frais de carburant sur la base du forfait mensuel de 150 euros, la cour retient le relevé de facturation produit par l'employeur en pièce n° 51 afin de lui octroyer la différence due pour les mois de mars 2020 à juin 2021 soit la somme de 674,09 euros. Le jugement sera infirmé à hauteur de ce montant. Concernant la prime de pouvoir d'achat L'appelante s'abstient de conclure sur cette demande dont l'intimé réclame la confirmation pour un montant de 20 euros. Il explique que cela correspond à la journée du 31 mars 2020. Par courrier du 4 mai 2020, l'employeur informe le personnel qu'une prime pouvoir d'achat de 15 euros par demie journée et de 20 euros pour la journée sera versée pour les mois de mars et avril aux salariés présents sur leur lieu de travail sans contact avec le public. Il est précisé que cette prime est libérée d'un mois sur l'autre et qu'elle est totalement exonérée de prélèvements fiscaux et sociaux pour le salarié et l'employeur (pièce n° 8 / intimé). Si aucune prime n'apparaît sur les bulletins de paie des mois de avril et mai 2020, M. [K] ne produit aucun élément confirmant sa présence pour la journée complète du 31 mars 2020, les plannings en pièces n° 7 concernant les mois d'avril et mai 2020. Par mail du 14 avril 2020, l'employeur lui indique qu'il 'continue' à être présent sur site 'dans la limite de ce que nous avons fixé à savoir 4 heures par jour' (pièce n° 6 / intimé). Or dans ses conclusions, l'intimé indique avoir perçu la somme de 15 euros sur le mois d'avril. Au vu de l'ensemble de ses éléments, il a donc été rempli de ses droits. Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 20 euros au titre de la prime de pouvoir d'achat sera donc infirmé et M. [K] débouté de sa demande. Concernant les commissions sur les ventes cuisines L'appelante soutient que pour la tranche de 0 à 375.000 euros de chiffres d'affaires, le salarié n'est éligible à aucune commission, le taux de commissionnement étant expressément stipulé à zéro et la base mensuelle de 31.250 euros HT (soit 375.000 / 12) constituant une simple indication du chiffre d'affaires mensuel moyen à réaliser pour tenir les objectifs fixés et non une base de calcul des commssions dues. Elle relève que le seuil de 375.000 euros ne peut être considéré irréaliste dès lors qu'il avait été largement atteint en 2018. Elle ajoute que l'intimé n'est pas intervenu sur le chantier dont il se prévaut qui avait été négocié et conclu avant son arrivée et dont il n'a assuré que la réception et que, même en ajoutant le chiffre d'affaires tiré de ce chantier, le seuil de commissionnement n'est pas atteint. Pour sa part, l'intimé rappelle avoir du faire face à plusieurs mois de travaux et à une période de confinement et souligne qu'en 2019, le temps de présence au magasin a été largement amputé par la présence nécessaire sur un chantier qui absorbait la majeure partie de son temps. Il soutient qu'un salarié seul, gérant tous les aspects de l'activité de la société, ne pouvait atteindre l'objectif fixé. Il demande à la cour de retenir que le seuil fixé était irréalisable et que les commissions sont dues au premier euro, au prorata temporis pour les années 2019 et 2021 incomplètes. Le contrat de travail prévoit une rémunération variable sous forme de commissions sur le chiffre d'affaires HT dans les termes suivants : - de 0 à 375.000 euros brut annuel HT = 0 % soit une base mensuelle de 31.250 euros brut HT, - au delà de 375.000 euros brut annuel HT = 8 % soit une base mensuelle de 31.250 euros brut HT. Il résulte de ces dispositions que le seuil de commissionnement est fixé à 375.000 euros annuel HT, aucune commission n'étant due en deça. La base de 31.250 euros s'analyse comme un repère mensuel afin d'atteindre le chiffre d'affaires annuel requis. Si les chiffres d'affaires repris dans les écritures respectives des parties diffèrent (pièces n° 44 à 47 / intimé et pièce n° 20 / appelante), la cour relève que le chiffre d'affaires annuel HT n'est atteint pour aucune des années 2019 à 2021 même en intégrant le chantier Castel Roc dont se prévaut l'intimé en justifiant de la réalité du suivi effectué sur ce dossier (ses pièces n° 11, 50, 51, 52, 57/ intimé). Les raisons conjoncturelles invoquées par M. [K] pour expliquer que l'objectif fixé n'ait pas été atteint, ne suffisent pas à caractériser un objectif irréalisable alors même que ce seuil de commissionnement a été fixé contractuellement et qu'au vu des chiffres non contestés invoqués par l'employeur, il a été atteint en 2018. Dans ces conditions, le jugement entrepris qui a rejeté la demande présenté au titre des commissions cuisines doit être confirmé. Concernant les commissions sur les ventes d'électroménager Le contrat de travail prévoit à ce titre une commission de 5 % sur le chiffre d'affaires HT. L'appelante fait valoir que le taux de commissionnement est de 5% sur le chiffre d'affaires calculé HT de sorte que les chiffres réalisés ouvre 'théoriquement' un droit à commissionnement de 2.684,79 euros sur les trois années et qu'en conséquence, le conseil ne pouvait accorder à ce titre la somme de 3.661,17 euros. L'intimé conclut à la confirmation de la somme allouée en première instance en se prévalant d'un chiffre d'affaires supérieur. Il souligne que l'employeur qui admet devoir une commission à ce titre s'est abstenu de la régler. Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du chiffre d'affaires dont résulte la rémunération variable. Or en l'espèce, la seule pièce produite par la société [1] est un tableau en pièce n° 20, reprenant de juillet 2017 à juillet 2021 ainsi qu'en février 2022, mois par mois le montant des ventes cuisine et électroménager ainsi que les livraisons, TTC et HT. Ce tableau de synthèse qui n'est étayé d'aucune pièce justificative notamment comptable, n'a, en cas de contestation (pièces contraires n° 44 à 47 / intimé), aucune valeur probante. La cour retient en conséquence, en l'absence d'élément de preuve utile, les chiffres avancés par l'intimé soit un chiffre d'affaires global pour la période travaillée de 68.598,95 euros justifiant au taux de 5%, une commission de 3.429,94 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement confirmé en ce qu'il a accordé à tort un montant supérieur. Sur l'obligation de sécurité incombant à l'employeur L'appelante conteste la condamnation prononcée en première instance sur ce fondement en faisant valoir, d'une part, que le salarié ne démontre pas les conséquences graves alléguées sur son état de santé, faute pour les pièces médicales produites de faire le lien avec ses conditions de travail et, d'autre part, qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur . Pour sa part, l'intimé sollicite la confirmation de la somme accordée à hauteur de 4.000 euros. Il dénonce à cet égard l'importance des heures supplémentaires réalisées, sa difficulté à obtenir des congés, la gestion d'un chantier sans équipement de protection individuelle et l'absence de toute mesure prise par l'employeur afin de réduire sa charge de travail. Il pointe également l'absence de formation, d'entretien annuel ou professionnel depuis son embauche et avec la médecine du travail. Il soutient que ces manquements ont conduit à l'arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 3 juillet 2021 et à un suivi psychiatrique régulier. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment en matière d'actions de prévention des risques professionnels et de mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. C'est à l'employeur, qui entend se dégager de sa responsabilité, de prouver qu'il a effectué les démarches nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés et à la victime qui prétend à l'octroi de dommages et intérêts de prouver le préjudice subi. En l'espèce, il résulte des constatations ayant justifié la reclassification au statut cadre retenue par la cour, du nombre d'heures supplémentaires effectuées contractualisées ou non ramené à la période travaillée, des demandes réitérées et des difficultés pour poser des congés (pièces n° 20, 21, 22 et 50), ce qui est confirmé par le solde de tout compte qui mentionne, d'une part, 37,5 heures supplémentaires alors que 43 heures supplémentaires hors forfait avaient déjà été rémunérées en juin 2021 et que la durée hebdomadaire de travail était fixée à 39 heures, et d'autre part, 41 jours de congés payés indemnisés pour un ancienneté de deux ans et quatre mois, une surcharge de travail dont M. [K] s'est plaint dès le début de la relation de travail (sa pièce n°11) et par courrier du 12 août 2021 (pièce n° 7 / appelante) alors qu'un arrêt de travail qu'il impute à ses conditions de travail et à la lourdeur de ses tâches lui a été prescrit le 03 juillet 2021 avec un suivi spécialisé hebdomadaire (pièces n° 24 / intimé). Les 21 et 24 mai 2021, l'intimé est interpellé par le service des ressources humaines concernant deux jours de récupération qui ont entrainé deux jours de fermeture pour le magasin ' qui vient tout juste de réouvrir. Est-ce judicieux commercialement parlant (..)', la procédure de validation des récupérations lui étant rappelée. M. [K] répond que 'durant de nombreux mois et particulièrement ces dernières semaines, je n'ai pas lésiné à investir du temps supplémentaire pour remplir mes missions. Humainement parlant à l'issue de ce travail acharné j'avais besoin de ce break pour me ressourcer afin de reprendre de plus belle cette activité qui va s'intensifier dans les mois à venir jusqu'à cette fin d'année non stop (...)' (pièce n° 20 intimé) Le 31 mai 2021, rappelant qu'il avait été dans l'impossibilité de prendre des congés en raison du COVID puis des travaux d'aménagement et de réouverture du magasin 'étant seul salarié disponible', M. [K] demande à ce que ses congés 2020 soient reportés ou indemnisés afin de ne pas les perdre; il suggère de les prendre en septembre et ajoute 'pour les besoins de présence et ne pas pénaliser la rentabilité du nouveau magasin, je propose de recruter au moins un collaborateur pendant mon absence', ce qui lui est refusé pour des raisons budgétaires (pièces n° 21). Si une demande de congés du 29 juin 2021 pour la fin d'année a été validée, la date d'acceptation par l'employeur n'est pas indiquée et ces congés n'ont pas été pris puisque M. [K] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2021 et jusqu'à son licencement (pièce n° 22 / intimé). L'absence d'entretien professionnel depuis la prise de fonctions en mai 2019 a privé le salarié de la possibilité de faire acter cette surcharge de travail et a, en conséquence, concouru à la dégradation des conditions de travail, l'employeur ne pouvant se prévaloir de l'entretien effectué en avril 2019 alors que M. [K] occupait d'autres fonctions avant rupture conventionnelle et réembauchage au poste de responsable de secteur cuisine (pièce n° 22 / appelante). Dans ces conditions, au vu de la surcharge de travail ainsi caractérisée, de l'absence de mesures prises par l'employeur et de la nature de la prise en charge dont il est justifié, le lien requis avec l'arrêt de travail subséquent à compter du 03 juillet 2021, est suffisamment établi et conduit la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé une réparation pour manquement de l'employeur à son obligation de sécuité hauteur de 4.000 euros. Sur le licenciement La lettre de licenciement 'pour fautes graves et désorganisation de service' en date du 17 septembre 2021 qui fixe les limite du litige, est fondée sur les griefs suivants : - propos mensongers et calomnieux à l'égard de la direction dans un courrier adressé le 12 août 2021 au directeur des ressources humaines dans le but de se constituer des preuves en vue d'un futur contentieux et attitude déloyale dans le cadre de la recherche d'une rupture conventionnelle, - refus de restituer l'ordinateur portable par deux fois avant de se rétracter plusieurs semaines après, ce qui est constitutif d'insubordination et de manoeuvres dilatoires pour le bon fonctionnement du magasin, - comportement déplacé le 2 juillet 2021 à l'égard d'un client dont le mail en date du 8 août suivant est repris in extenso dans la lettre de licenciement, - désorganisation de l'entreprise en raison de l'absence du salarié entrainant la fermeture du magasin pendant deux mois, une perte de chiffre d'affaire et de notoriété et le mécontentement des clients. Non seulement M. [K] conteste les faits qui lui sont reprochés mais, formant appel incident, il soutient que la véritable cause de son licenciement procède d'une discrimination en raison de son état de santé et sollicite en conséquence la nullité de ce licenciement par application de l'article L. 1132-1 du code du travail. A cet égard, l'intimé soutient que la faute grave a été créée de toute pièce en raison de l'échec de la rupture conventionnelle et de ce que son arrêt de travail se prolongeait. Il relève que la majorité des griefs résultent du courrier adressé lors de l'arrêt de travail alors que le contrat de travail était suspendu et souligne que l'employeur motive le licenciement expressément sur son absence, les autres griefs étant dénués de fondement. Il fait valoir que non seulement l'employeur n'a pris aucune mesure en dépit de l'importance du groupe pour le remplacer temporairement mais son arrêt de travail est dû à ses conditions et sa surcharge de travail. Pour sa part, l'appelante soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement du salarié dès lors que son absence prolongée désorganisait l'entreprise et nécessitait son remplacement définitif. Elle souligne qu'outre ce motif qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement est fondé sur le comportement déloyal et fautif du salarié, ce qui caractérise la faute grave. Il appartient au juge saisi d'une contestation du salarié de rechercher, au delà de la qualification donnée par l'employeur et les motifs dont il se prévaut, quelle est la véritable cause du licenciement. L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement n'est pas fondée sur l'état de santé du salarié mais sur les conséquences de son absence sur la désorganisation de l'entreprise et sur d'autres griefs tenant à son comportement de sorte que l'absence éventuelle de cause réelle et sérieuse ne caractérise pas une discrimination liée à l'état de santé proscrite par l'article L.1132-1 du code du travail et emportant nullité du licenciement. Il convient en conséquence par voie de confirmation de débouter M. [K] de sa demande de nullité du licencement et de l'indemnité afférente sollicitée à ce titre. Si l'employeur justifie de la réalité de la perturbation engendrée par l'absence du salarié, en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2021, en produisant des mails montrant que les réclamations des clients et les difficultés survenant sur les chantiers étaient réglées en direct par la direction de l'entreprise (pièces n° 28 à 38 / appelante), du fait que le magasin était fermé et de la diffusion dès le 21 septembre 2021 d'annonces aux fins de recruter un cuisiniste (ses pièces n° 40 à 42), sans justifier au demeurant de l'embauche invoquée dans ses écritures en février 2022, la société [1] dont la cour a retenu qu'elle avait failli à son obligation de sécurité au regard de la surcharge de travail du salarié, ne peut se prévaloir de la désorganisation occasionnée par l'absence de celui-ci qui a précisément découlé de ce manquement. La cause du licenciement ne peut en conséquence résider dans ce motif. Pour le reste, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve d'une telle faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque. Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En premier lieu, la cour relève que le grief résultant du caractère prétendument calomnieux du courrier adressé par le salarié le 12 août 2021 n'est pas repris dans les écritures de l'appelante. Non seulement le contenu de l'entretien qui s'était tenu le même jour, contesté par chaque partie, n'est établi par aucun élément extrinséque mais il importe de rappeler que, sauf abus non démontré en l'espèce, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Dans ces conditions, les griefs tirés de propos calomnieux ou d'un manque de loyauté dans le cadre de la tentative de rupture conventionnelle non démontrés ne sont pas retenus. Concernant le refus de restitution de l'ordinateur de l'entreprise, il résulte d'un échange de mails intervenus le 3 août 2021 que l'employeur a demandé à M. [K] de ramener l'ordinateur professionnel afin de permettre le suivi des dossiers, l'intimé indiquant en retour qu'il était toujours salarié de l'entreprise et que tous les éléments étaient physiquement dans les locaux de l'entreprise en ce compris les pièces comptables et les plans outre la présence de la tour informatique contenant les dossiers ainsi que la possibilité pour l'employeur d'avoir accès à sa messagerie professionnelle (pièce n° 43 / appelante). La restitution du matériel téléphonique et de l'ordinateur portable est intervenue le 17 août suivant (pièce n° 48 / intimé). En arrêt de travail pour maladie, le contrat de travail était suspendu et non rompu. Le salarié n'était donc pas tenu de remettre le matériel mis à disposition de l'employeur. Au demeurant la cour observe que la restitution est intervenue à bref délai après la demande de l'employeur. Le grief n'est donc pas retenu. S'agissant enfin du comportement reproché à l'égard de Monsieur [U] sur la base du mail qu'il a adressé à l'employeur le 3 août 2021 (pièce n° 44 / appelante), ce client explique qu'alors qu'il était venu chercher M. [K] au magasin pour se rendre sur le chantier, celui-ci avait refusé au prétexte que la taille du véhicule ne permettait pas de prendre sa stagiaire et avait maintenu son refus en dépit de l'insistance du client, venu exprès, auquel le salarié avait finalement raccroché au nez (pièce n° 44 / appelante). Ces circonstances sont en partie contestées par l'intimé qui admet avoir refusé de suivre le client au motif qu'il avait la charge d'une stagiaire mineure qui ne pouvait rester sans surveillance au magasin, mais conteste tout manque de respect en affirmant avoir proposé de reporter le rendez vous avant de 'réagir fermement' et de rentrer dans le magasin sous les invectives et d'inviter le client à revenir vers lui une fois calmé (pièce n° 14 / appelante). Aucun élément complémentaire n'est produit par l'appelante permettant de départager ces versions discordantes. À supposer les faits reprochés par Monsieur [U] pleinement établis, ils constituent un évenement isolé qui appelait une sanction moindre et ne pouvait à lui-seul létigimer une mesure de licenciement a fortiori pour faute grave. Au vu de ce qui précède, le jugement déféré qui a dit le licenciement prononcé à l'égard de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être confirmé. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui justifie à la date du licenciement d'une ancienneté de deux ans et quatre mois peut prétendre aux indemnités suivantes, lesquelles ne sont pas contestées par l'employeur autrement qu'en leur principe: - indemnité compensatrice de préavis de trois mois conformément à la classification de cadre ci-dessus retenue soit, sur la base d'un salaire de référence non discuté de 2.537,75 euros, la somme de 7.613,25 euros outre celle de 761,32 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. - indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles L.1235-9 et R.1234-2 du code du travail, préavis compris, soit la somme de (2.537,75 / 4 x 2) + (2.537,75 / 4 x 0,58), soit la somme de 1.636,84 euros. Le jugement sera infirmé à hauteur de ce montant. - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. La somme allouée en première instance à hauteur de trois mois de salaire soit la somme de 7.613, 25 euros sera, en l'absence de discussion sur l'effectif de l'entreprise, confirmée. Sur la remise d'un solde de tout compte rectifié Il convient d'ordonner la remise d'un solde de tout compte rectifié conformément aux causes du présent arrêt sans qu'il y ait lieu cependant de prononcer une astreinte. Sur le remboursement au profit de France Travail Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié à concurrence de trois mois. Sur les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confimées. Il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de la société [1], de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 1.500 euros. La demande au titre de l'exécution provisoire étant sans objet en cause d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 06 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qui concerne : - le rappel d'indemnité complémentaire santé, - la demande au titre des heures supplémentaires non contractualisées, - le montant du remboursement de frais, - la prime pouvoir d'achat, - le montant de la commission sur chiffre d'affaires éléctroménager, - le montant de l'indemnité légale de licenciement, - le prononcé d'une astreinte, Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant, Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes : - 633,74 euros au titre du rappel d'indemnité complémentaire santé, - 674,09 euros à titre de remboursement de frais, - 3.429,94 euros au titre des commissions sur chiffre d'affaires électroménager, - 1.636,84 euros au titre de l indemnité de licenciement, Déboute M. [Z] [K] de sa demande de paiement concernant des heures supplémentaires non contractualisées, Déboute M. [Z] [K] de sa demande au titre de la prime pouvoir d'achat, Ordonne la remise par la SA [1], prise en la personne de son réprésentant légal, à M. [Z] [K] d'un solde de tout compte rectifié conformément au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Ordonne le remboursement par la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à France Travail, des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [Z] [K] à concurrence de trois mois ; Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel, Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz