Tribunal Administratif d'Orléans, 19 juillet 2024. 2203907
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2203907
Date de décision :
19 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés respectivement les 2 novembre 2022, 30 novembre 2022 et 15 mars 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté qui lui a été notifié le 27 octobre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
Le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lombard, conseiller-rapporteur.
Les parties n'étaient présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.
1. M. B conteste l'obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet d'Eure-et-Loir et qui lui a été notifiée le 27 octobre 2022. Il indique au soutien de sa requête avoir trouvé un emploi stable et pouvoir profiter de ses filles et de sa vie quotidienne. À cette fin, il produit deux attestations concernant sa participation aux besoins de ses filles et sa domiciliation, ainsi qu'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés en tant que coursier à vélo et une fiche de salaire de chauffeur livreur sur une période de 15 jours postérieure à la décision attaquée. Toutefois, ces éléments ne sont pas assortis de précisions suffisantes et ne peuvent suffire à eux seuls pour démontrer que M. B, dont la durée de présence en France n'est pas précisée, entretiendrait avec ses filles des relations continues et durables et aurait en France des attaches personnelles et familiales propres à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en l'obligeant à quitter le territoire français.
2. Il résulte de ce qui précède que le seul moyen invoqué au soutien de la demande d'annulation n'étant pas fondé, la requête doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Pajot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
Alexandre LOMBARD
Le président,
Benoist GUEVEL
Le rapporteur
A. LOMBARD
Le président
B. GUEVEL
Le greffier,
Benoît VESIN
Le greffier
B. VESIN
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203907
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique