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Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-44.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.637

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant chemin du Bois de Vachette, Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section commerce), au profit de Mme Edwige X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... reproche au conseil de prud'hommes (conseil de prud'hommes de Thouars, 26 octobre 1989), saisi sur renvoi après cassation d'un précédent jugement, de l'avoir, dans un litige l'opposant à Mme X..., condamné à lui verser des salaires du 7 juin au 2 juillet 1984 (108 heures au SMIC) et une indemnité de congés payés, alors qu'en l'état de ses constatations, le conseil de prud'hommes n'a caractérisé ni l'existence d'un lien de subordination, ni celle d'un accord sur des modalités déterminées de tâche et de rémunération, éléments constitutifs du contrat de travail ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale, violant l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. Z..., marchand ambulant, passait chercher Mme X... pour aller faire les marchés le matin et la ramenait le soir et, a fait ressortir qu'elle travaillait sur les marchés sous les ordres de M. Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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