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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-42.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-42.385

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. X..., directeur des ressources humaines de la société Organisation gestion sélection (OGS), a été licencié le 31 mai 1999 pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2002) d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel était saisie d'une demande expresse de sursis à statuer en raison de l'existence d'une procédure pénale ayant une incidence directe sur la justification du licenciement de M. X... et ses conséquences ; que la cour d'appel n'y a répondu par aucun motif autre qu'une allusion empreinte d'équivoque ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas de licenciement économique s'analyse en une obligation de moyens ; qu'il résultait notamment des attestations des directeurs généraux de la société OGS et du groupe OGS qu'un dialogue s'était instauré entre la direction de l'entreprise et M. X... ; qu'au moins deux postes, ceux de directeur des affaires financières - directeur des ressources humaines et de directeur des exploitations, de la filiale Omnium de gardiennage et de sécurité, avaient été offerts à M. X... qui les avait refusés ; qu'aucune prescription ne prévoit la nécessité d'une proposition écrite et M. X... a exprimé au demeurant sa position sur l'un des deux postes dans une correspondance produite ; les postes en cause n'ont été pourvus qu'après le refus de M. X... de les occuper ; que le poste d'attaché commercial cité par la cour d'appel était inférieur aux autres emplois repoussés ; qu'en se fondant sur "une absence totale de propositions de reclassement" la cour d'appel n'a pas tiré des documents et attestations produits les conséquences qui s'imposaient et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que les deux premiers moyens sont irrecevables en raison de leur contradiction, le premier reprochant à l'arrêt de ne pas avoir répondu à la demande de l'employeur de laquelle il résultait que le licenciement du salarié aurait eu une cause inhérente à sa personne, dès lors que ladite demande tendait à établir à son encontre l'existence de faute de nature pénale et le deuxième moyen étant fondé sur l'existence d'un motif économique de licenciement non inhérent à la personne de l'intéressé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Organisation gestion sélection aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Organisation gestion sélection à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

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