Cour de cassation, 02 février 1988. 85-15.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.365
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GUERMONPREZ, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Linselles (Nord), 4, place de la Victoire,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de la société JLD, dont le siège social est à Lomme (Nord), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bézard, rapporteur ; MM. A..., Z..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Madame Pasturel, conseillers ; Mademoiselle X..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Guermonprez, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la société JLD ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 17 mai 1985) que la société JLD a commandé à la société Guermonprez la fourniture d'une grille de protection pour son magasin qui selon le bon de commande devait être impérativement posée le 25 février, en raison des conditions imposées par son assureur ; qu'un cambriolage a été commis dans le magasin dans la nuit du 2 au 3 mars 1982, alors que la grille n'était pas en place ;
Attendu que la société Guermonprez fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable du préjudice subi par la société JLD, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1146 du Code civil, la responsabilité du débiteur d'une obligation contractuelle n'est engagée envers le créancier qu'à la condition que celui-ci l'ait mis en demeure d'avoir à exécuter son obligation et que cette obligation n'ait pas été exécutée ; qu'ainsi l'arrêt aurait dû rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si, en dépit de la clause contractuelle sur les délais de pose, la société JLD n'était pas tenue de mettre en demeure sa co-contractante d'avoir à respecter ce délai et, ce avant le 4 mars 1982, date où la pose a été effectuée ; qu'en effet dans l'affirmative la société Guermonprez ne pouvait être condamnée à des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution de son obligation contractuelle ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale pour violation du texte visé ; et alors, d'autre part, qu'une faute contractuelle n'est génératrice de responsabilité que dans la mesure où elle est en relation de causalité directe et nécessaire avec le fait dommageable ; que la cour d'appel devait donc encore rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si la non couverture du vol par l'assureur de la société JLD, n'était pas insusceptible de se rattacher directement et nécessairement au non respect par l'entreprise du délai conventionnel de pose de la grille de protection, du fait que celle-ci n'avait pas été préalablement éclairée par son co-contractant de ce que la garantie vol étant conditionnée au respect de ce délai ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1147 et suivants du Code civil ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que la société Guermonprez avait souscrit en signant le bon de commande à la condition impérative de date fixée par la société JLD pour l'installation de la grille et, constaté qu'elle avait laissé passer cette date, a pu retenir une faute contractuelle à la charge de cette société ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a énoncé que c'est le non-respect par la société Guermonprez de ses obligations qui a amené le refus de l'assureur de garantir les conséquences du cambriolage dont avait été victime la société JLD ; que la cour d'appel a pu déduire le lien de causalité entre la faute de la société Guermonprez et le préjudice subi par la société JLD ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Guermonprez fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable du préjudice subi par la société JLD alors, selon le pourvoi, que, comme le faisaient valoir les conclusions, les seuls documents versés aux débats déclarés insuffisants par les premiers juges étaient un procès-verbal de dépôt de plainte de la victime du prétendu vol en date du 10 mars 1982 et une attestation d'un de ses anciens salariés du 12 mars 1983 qui s'étaient bornés à dresser unilatéralement et tardivement un libellé d'articles dérobés dont la force probante était contestée par l'adversaire ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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