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Cour administrative d'appel de Marseille, 05 janvier 2023. 22MA02269

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02269

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201174 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B, représenté par Me Laisné, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 4 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. M. B soutient être arrivé en France en 2007 sans toutefois produire aucune pièce de nature à l'établir. Il verse au dossier le récépissé d'une demande de titre de séjour délivré par la préfecture de Haute-Corse en date du 18 mars 2011 indiquant qu'il a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour d'un an, sans fournir aucune explication sur l'issue qui a été donnée à cette demande. S'il est constant que, par la suite, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire par arrêtés du 29 mars 2016 puis du 20 décembre 2017, les pièces qu'il produit, compte tenu de leur nature et de leur faible nombre, ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes pour établir qu'il s'est effectivement maintenu continûment sur le territoire français entre les démarches qu'il avait accomplies en Haute-Corse et celles qu'il a ultérieurement accomplies dans le Var. En particulier, les nombreuses attestations de relations toulonnaises qu'il produit sont insuffisamment circonstanciées à cet effet. A défaut d'établir qu'il résidait effectivement en France depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance les liens personnels et familiaux qui l'attacheraient au territoire français. S'il peut être regardé comme ayant occupé divers emplois en qualité de peintre en bâtiment, il n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, avoir obtenu une autorisation de travail, à cet effet. En tout état de cause, ces emplois ne témoignent pas d'une insertion sociale ou professionnelle significative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit également être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 5 janvier 2023

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