Cour de cassation, 09 janvier 1991. 88-15.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.264
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatma A..., née Z..., demeurant ... (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :
1°/ M. Marc Y...,
2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Léger,
demeurant tous deux 3, place Planchat à Bourges (Cher),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., née Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer acquise la clause résolutoire du bail consenti par les époux Y... à la société NSECO, aux droits de laquelle se trouve Mme A..., l'arrêt attaqué (Bourges, 30 mars 1988) retient que le commandement délivré le 5 mars 1985 par les bailleurs à Mme A... d'avoir à payer la somme de 11 768,71 francs au titre des loyers et charges arriérés est resté infructueux dans le mois de sa signification, sans que la locataire demande en référé des délais de paiement dans les termes de l'article 1244 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme A..., qui faisait valoir que le Trésor public lui ayant délivré, pour le compte des époux Y..., des avis à tiers détenteurs, elle avait effectué des règlements pour un montant dépassant celui des loyers et charges dus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de trois cent vingt-quatre francs quatre-vingt-neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite
de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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