Texte intégral
N° RG 21/01522 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NNZN
Décision du Juge des contentieux de la protection de NANTUA au fond du 14 décembre 2020
RG : 11-19-000651
[Y]
C/
S.A. SEMCODA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [R] [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2302 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
INTIMÉE :
SA SEMCODA, Société anonyme au capital de 13 741 680 €, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° B 759 200 751 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Selon contrat de location du 23 juin 2014, la SA Semcoda a loué à Mme [R] [Y] un appartement sis [Adresse 3], la location comprenant également un garage.
Par acte du 2 mai 2018, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un principal, de 1 608,72 euros.
Par acte du 29 août 2019, la Semcoda a fait assigner Mme [Y] aux fins de voir au principal constater la résiliation, ordonner l'expulsion, et condamner la locataire au paiement de la somme de 7 700,51 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le juge du contentieux de la protection au tribunal de proximité de Nantua a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2014 entre la Semcoda et Mme [R] [Y], concernant l'appartement à usage d'habitation et le garage situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 3 juillet 2018 ;
- condamné Mme [R] [Y] à payer à la Semcoda la somme de 14 142,66 € (décompte arrêté au 20 octobre 2020 ' mois de septembre 2020 échu) au titre des loyers et charges du logement et du garage, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- autorisé Mme [Y] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 100,00 € et une 36ème mensualité d'un montant permettant d'apurer le solde de la dette, en principal, frais et intérêts ;
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet, - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, - qu'à défaut pour Mme [R] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la Semcoda puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - que Mme [R] [Y] soit condamnée à payer à la Semcoda une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges du logement et du garage (actuellement de 467,06 euros) qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- condamné Mme [R] [Y] à payer à la Semcoda la somme de 150,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 mai 2018, de l'assignation, et de sa notification à la sous-préfecture ;
- ordonné la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l'Etat dans le département ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 26 février 2021, Mme [R] [S] [Y] a interjeté appel de l'entier dispositif.
Par ordonnance du 10 mai 2021, la juridiction du premier président a débouté Mme [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable devant lui les deux fins de non recevoir formulées par la Semcoda pour cause de nouveauté des demandes de Mme [Y]
Par conclusions d'appelant n°3 régularisées le 22 mai 2022, Mme [R] [Y] sollicite voir :
Vu les articles 446-1 et s. ; 563 et s. du Code de procédure civile,
Vu les articles 7-2, 22, 23 et 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989,
REFORMER le jugement du 14 décembre 2020 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua en ce qu'il a :
- DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation,
- CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2014 entre la Semcoda et Madame [R] [Y], concernant l'appartement à usage d'habitation et le garage situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 3 juillet 2018,
- CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer à la Semcoda la somme de 14 142,66 € (décompte arrêté au 20 octobre 2020 ' mois de septembre 2020 échu) au titre des loyers et charges du logement et du garage, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- AUTORISE Mme [Y] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 100,00 € et une 36ème mensualité d'un montant permettant d'apurer le solde de la dette, en principal, frais et intérêts,
- PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
- SUSPENDU les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - Que la clause résolutoire retrouve son plein effet, - Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, Qu'à défaut pour Madame [R] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la Semcoda puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - Que Madame [R] [Y] soit condamnée à payer à la Semcoda une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges du logement et du garage (actuellement de 467,06 €) qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer à la Semcoda la somme de 150,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 mai 2018, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture,
- ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l'état dans le département,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
- CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer à la Semcoda la somme de 150,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 mai 2018, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture,
- ORDONNE la notification de la présente décision par le Greffe au représentant de l'état dans le département,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Et statuant de nouveau,
IN LIMINE LITIS, ET AVANT TOUTES DEFENSES AU FOND :
DECLARER recevables les demandes d'irrecevabilité de l'assignation et de prescription partielle de la dette formulées par la concluante.
1) Sur l'irrecevabilité de l'assignation :
PRONONCER l'irrecevabilité de l'assignation introductive d'instance délivrée par la société Semcoda pour défaut de saisine de la CCAPEX.
En conséquence,
DEBOUTER la société Semcoda de l'ensemble de ses demandes.
2) Sur la prescription partielle de la dette :
PRONONCER que l'arriéré de loyer a été arrêté selon décompte de la société Semcoda à hauteur de 17 935,65 euros au 30 avril 2021.
En conséquence,
DEBOUTER la société Semcoda de sa demande de paiement d'arriéré de loyer arrêté au 30 juillet 2016 et s'élevant à hauteur de 1 614,15 euros comme étant prescrite ;
ORDONNER la compensation ;
RÉDUIRE l'arriéré de loyer sollicité par la société Semcoda à hauteur de 16 321,50 euros.
II- AU FOND : SUR LE QUANTUM ERRONE DE LA DETTE
1/ DISPOSITIF RLS :
CONSTATER que la société Semcoda n'a pas déduit du montant de la dette la réduction de loyer applicable à Madame [R] [Y] ;
CONSTATER que Madame [R] [Y] est bien fondée à solliciter une réduction de sa dette locative conformément au dispositf RSL applicable et à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société Semcoda à rembourser à Mme [Y] l'indu de loyer au titre du dispositif RLS, lequel s'élève à hauteur de 1 495,59 euros, arrêtée au 30 novembre 2021, outre intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2018, et à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
ORDONNER la compensation ;
FIXER la dette du loyer à hauteur de 14 826,01 euros arrêtée au 30 avril 2021, outre déduction des intérêts au taux légal à compter 1er juin 2018 ;
FIXER la dette du loyer à hauteur de 14 826,01 euros arrêtée au 30 avril 2021, outre déduction des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018.
2/ CHARGES :
CONSTATER que la société Semcoda n'a pas fourni le décompte individuel de charge pour l'année 2017, 2018 et 2019 ;
CONSTATER que Madame [R] [Y] est bien fondée à déduire le montant de ces charges, fixées à hauteur de 2 322,28 euros pour l'année 2017, 2018 et 2019 de sa dette locative ;
CONDAMNER la société Semcoda à rembourser à Madame [Y] les provisions sur charges indument perçues, lesquelles s'élèvent à hauteur de 2 322,28 euros, outre intérêt au taux légal à compter 1er janvier 2017 ;
ORDONNER la compensation ;
FIXER la dette du loyer à hauteur de 12 503,73 euros arrêtée au 30 avril 2021, outre déduction des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017 ;
CONSTATER que la société Semcoda ne justifie pas des charges sollicitées pour les années 2016 et 2020 ;
CONSTATER que Madame [R] [Y] est bien fondée à déduire le montant de ces charges, fixées à hauteur de 1 697,77 euros pour les années 2016 et 2020 de sa dette locative ;
CONDAMNER la société Semcoda à rembourser à Madame [Y] les provisions sur charges indument perçues lesquelles s'élèvent à hauteur de 1 697,77 euros, outre intérêt au taux légal à compte du 1er janvier 2016 ;
ORDONNER la compensation ;
FIXER la dette du loyer à hauteur de 10 805,96 euros arrêtée au 30 avril 2021, outre déduction des intérêts au taux légal à compter 1er janvier 2016 ;
AJOUTER dans l'hypothèse où la société Semcoda serait dans l'incapacité de justifier des charges sollicitées pour les années 2016 à 2020, la somme de 26,76 euros correspondant au titre des frais d'énergie pour la période de juillet 2016 à décembre 2016 sera déduite, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016 ;
CONDAMNER la société Semcoda à rembourser à Madame [Y] la somme de 26,76 euros correspondant au titre des frais d'énergie pour la période de juillet 2016 à décembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016 ;
ORDONNER la compensation ;
FIXER la dette du loyer à hauteur de 10 779,20 euros arrêtée au 30 avril 2021, outre déduction des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016.
3/ FRAIS INJUSTIFIES
CONSTATER que la Société Semcoda a indument prélevé la somme de 1 022,90 euros au titre de frais injustifiés ;
CONDAMNER la société Semcoda à rembourser à Madame [Y] les frais injustifiés sollicités, lesquelles s'élèvent à hauteur de 1 022,90 euros ;
ORDONNER la compensation ;
FIXER la dette du loyer à hauteur de 10 039,73 euros arrêtée au 30 avril 2021 ;
CONSTATER que les aides au logement suspendues depuis mai 2018 s'élèvent au 30 novembre 2021 à hauteur de 9 634,60 euros.
En conséquence,
FIXER le montant de la dette locative de Madame [R] [Y] à hauteur de 10 039,73 euros au 30 avril 2021, APL suspendues non déduites pour un montant de 9 634,60 euros.
4/ FRAIS D'ENERGIE :
Si par extraordinaire la Cour d'appel ne condamnait pas la société Semcoda à rembourser les provisions sur charges des années 2016 à 2020,
CONSTATER que la société Semcoda facture indument les frais d'énergie à Madame [Y] ;
DÉDUIRE du montant de la dette la somme de 1 468,70 euros, correspondant aux sommes indument réclamées par la société Semcoda au titre des frais d'énergie et à parfaire au jour de la décision ;
CONDAMNER la société Semcoda à rembourser à Madame [Y] les frais d'énergie injustifiés sollicités, lesquels s'élèvent à hauteur de 1 468,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016, et à parfaire au jour de la décision ;
ORDONNER la compensation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DÉBOUTER la société Semcoda de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
ACCORDER à Madame [R] [Y] un échéancier de paiement à hauteur de 50 euros par mois durant 35 mois, le solde au 36ème mois, outre le règlement du loyer courant ;
ORDONNER que les sommes dues ne porteront pas intérêts pendant la durée fixée par la présente décision ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
CONDAMNER la société Semcoda à payer à Me Sandrine Rouxit, avocat, une somme de 1 800 euros TTC au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Madame [Y] aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DONNER ACTE à Maître Sandrine Rouxit, avocat, de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société Semcoda la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui lui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNER la Société Semcoda aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Sandrine Rouxit, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions d'intimée récapitulatives régularisées le 3 février 2022, la SA Semcoda sollicite voir :
Vu les articles 4, 15 ,16, 564, 695 à 700, 789 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 1256 du Code civil ;
Vu les pièces produites au débat,
DIRE ET JUGER IRRECEVABLES les demandes nouvelles ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
- DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation,
- CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2014 entre la Semcoda et Madame [R] [Y], concernant l'appartement à usage d'habitation et le garage situé [Adresse 3], sont réunis à la date du 3 juillet 2018,
- CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la Semcoda la somme de 150,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 mai 2018, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture,
- CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la Semcoda la somme de 150,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 mai 2018, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture.
INFIRMER le jugement en ce qu'il :
- CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la Semcoda la somme de 14 142,66 € (décompte arrêté au 20 octobre 2020 ' mois de septembre 2020 échu) au titre des loyers et charges du logement et du garage, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- AUTORISE Madame [Y] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 100,00 € et une 36ème mensualité d'un montant permettant d'apurer le solde de la dette, en principal, frais et intérêts ;
- PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [R] [Y] à payer à la Semcoda la somme de 14 142,66 euros (décompte arrêté au mois de septembre 2020 inclus outre les loyers postérieurs en deniers ou quittance) au titre des loyers et charges du logement et du garage, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ;
REJETER toutes demandes de délai de paiement et à défaut les assortir d'une clause de déchéance du terme ;
ORDONNER l'expulsion de Madame [R] [Y], faute d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
AUTORISER que la Semcoda puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNER Mme [Y] à payer à la Semcoda une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges du loyer actuel du logement et du garage qui quraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNER Madame [R] [Y] à payer à la Semcoda une indemnité de frais irrépétibles de 1 000 euros pour la présente instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, parmi les plus de 4 pages de dispositif des conclusions de Mme [Y], des demandes tendant à voir la cour "constater" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [Y] :
Aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent à des prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La SA Semcoda soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [Y] non soumises aux juges de première instance.
Or il ressort de la décision attaquée que Mme [Y] n'était ni comparante ni représentée devant le premier juge même si elle avait adressé plusieurs courriers et courriels à la juridiction.
Dès lors, les demandes formées par l'appelante en ses conclusions d'appel ne sont pas des demandes nouvelles irrecevables.
II sur l'irrecevabilité de l'assignation :
L'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Le même texte prévoit que " la saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalé dans les conditions réglementaires organismes payeurs des logements en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L 821-1 du Code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que ses signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, c'est celle due par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévue au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi numéro 90-449 du 31 mai 1990 précité."
Mme [Y] soulève l'irrecevabilité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de saisine de la Ccapex.
Pourtant, le premier juge a rappelé en sa motivation que le bailleur justifiait de la saisine de la Caisse d'allocations familiales. De plus, devant la cour, la Semcoda produit un avis à la CAF en date du 10 novembre 2014, portant détail des sommes dues, la réponse de la Caisse en date du 28 novembre 2014, un nouvel avis du 17 août 2015 accompagné d'un détail des sommes dues, une attestation du non-respect du plan d'apurement en date du 23 novembre 2015, une attestation relative à la fin du plan d'apurement en date du 10 novembre 2017 outre courriels reçus de la Caisse d'allocations familiales le 1er août 2019.
La Semcoda a bien communiqué à la Caisse d'allocations familiales des éléments essentiels tels qu'exigé des huissiers de justice.Les mesures préventives à l'action en expulsion sont intervenues.
La saisine de la CCAPEX doit être considérée réputée intervenue.
Les dispositions susvisées ne doivent pas être confondues avec celles des paragraphes III et IV prévoyant également à peine d'irrecevabilité de la demande de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département, obligation à la charge de tous les bailleurs.
En l'espèce l'assignation délivrée à la requête de la Semcoda est régulière. Le courriel du 5 septembre 2009 du service d'exécution de la sous-préfecture en réponse à une saisine de Mme [Y] est sans incidence.
III Sur la résolution du bail :
Le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire en cas de non paiement par la locataire. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer et sollicite le constat de la résolution du bail en raison du non paiement dans les deux mois de la délivrance du commandement de l'arriéré visé en cette date.
Si Mme [Y] sollicite dans le dispositif des conclusions le rejet de toutes les demandes de la Semcoda, elle ne discute pas la résiliation du bail mais uniquement le montant des sommes réclamées.
Le commandement de payer délivré le 2 mai 2018 se référe à un décompte détaillé selon lequel Mme [Y] était débitrice depuis juillet 2014.
Mme [Y] soulève la prescription des arriérés de loyer nés avant le 29 août 2016 en invoquant la prescription triennale instaurée par la loi du 6 août 2015.
La Semcoda qui a la charge de prouver le bien-fondé des sommes réclamées se contente d'indiquer que l'appelante " affirme en ne prenant pas de date de départ à ses affirmations ni décompte à son appui, que les demandes antérieures à 2014 (sic) seraient prescrites."
Puisque les parties ne l'ont pas fait, la cour doit reprendre le montant mensuel de chaque impayé dont le total visé au commandement était de 1 608,72 euros. Il est ainsi établi que la somme de 1 608,72 euros a été constituée à partir de l'échéance d'avril 2017. Même en déduisant du décompte les frais de commandements, de sommation, de régularisation de charges imputés sur des mensualités anterieures, mise en place du dispositif RLS, aucune prescription n'est acquise.
La cour confirme en conséquence la décision attaquée ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 juillet 2018.
IV Sur l'arriéré locatif :
La Semcoda réclame la somme de 14 142,66 euros arriéré arrêté au mois de septembre 2020 et les loyers postérieurs en deniers ou quittance. Elle produit à ce titre un extrait de relevé de compte détaillé arrêté au 2 février 2022.
Outre la prescription à laquelle la cour a déjà répondu, Mme [Y] fait valoir que le bailleur n'a pas déduit à compter de février 2018 du montant réclamé des sommes dues au titre du dispositif RLS, qu'il sollicite le paiement de charges non prévues au contrat de bail et dont le quantum pour certaines n'est pas justifié, qu'il a indûment facturé des frais.
1°- Sur l'absence de déduction du montant réduction de loyer de solidarité (RLS) :
Mme [Y] sollicite la déduction de l'arriéré arrêté au 30 novembre 2021 de la somme de 1 495,49 euros.
La Semcoda ne répond pas au moyen tout en concluant au rejet des prétentions de Mme [Y].
Mme [Y] dit être bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés.
Contrairement à ce qu'affirme Mme [Y], l'attestation de droits établie par la CAF le 17 septembre 2020 pour la période de janvier 2017 à août 2020, (pièce n°6 de l'appelante) n'établit pas son droit à bénéficier d'une réduction de loyer de 27,74 euros par mois pour l'année 2018, 28,18 euros pour l'année 2019 , 43,14 euros pour l'année 2020 et 40,51 euros pour l'année 2021.
Cependant la pièce n°7, produite par l'appelante, extrait de son compte Caisse d'allocations familiales, indique qu'à la date du 3 octobre 2020, le montant de la réduction de loyer de solidarité pour les mois d'octobre 2020 à mars 2021. La Caisse retient un RLS de 43,14 euros pour octobre 2020, de 29,72 euros pour novembre 2020 et décembre 2020 puis de 40,51 euros pour février 2021 et mars 2021.
Il convient de déduire pour ces échéances, le RLS indiqué de l'arriéré locatif réclamé puisque le bailleur ne démontre pas avoir appliqué pour les mois susvisés les sommes de 43,14 + 29,72 + 29,72 + 40,51 + 40,51 euros. Soit un total de 183,60 euros.
2° - Sur le montant des charges :
L'article 23 de la loi déjà évoquée du 6 juillet 1989 prévoit l'exigibilité des charges récupérables sur justification,et en présence de provision d'une régularisation annuelle avec communication d'un décompte par nature de charges, du mode de répartition entre les locataires et le cas échéant une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire collectifs.
Le contrat de bail signé entre les parties a prévu que la locataire doit payer les charges locatives 90,20 euros de provisions au titre du logement et 5 euros au titre du garage.
Une annexe au contrat de location prévoyait la répartition entre chaque locataire des frais d'énergie comprenant la consommation du gaz pour le chauffage du logement, la consommation du gaz pour le réchauffage de l'eau chaude sanitaire éventuellement lorsque l'équipement est existant, la consommation du gaz naturel pour l'usage de la cuisinière (non comptabilisés).
Le contrat comporte également en annexe une acceptation de la locataire de délégation, celle par le bailleur au profit du fournisseur d'énergie reconnaissant Gaz de France Suez pour son créancier et s'engageant à régler les factures adressées par GDF Suez au titre de sa quote-part du montant des consommations.
Mme [Y] soutient n'avoir eu de cesse de réclamer des explications et charges réclamées et avoir constaté depuis plusieurs années une hausse subséquente du montant de la provision sur charges. Elle indique ne pas avoir reçu du bailleur le relevé individuel de charges pour les années 2017 à 2019 n'avoir jamais reçu l'état du relevé de ses deux compteurs individuels d'eau chaude et de chauffage.
Elle demande la déduction de la somme de 613,34 euros pour l'année 2017, 1 008,42 euros pour l'année 2018, et 700,52 euros pour l'année 2019. Elle dit incompréhensibles les décomptes adressés pour les années 2016 et 2020, et que des nouveaux postes sont apparus sur le relevé des charges 2020.
La Semcoda fait valoir avoir adressé le relevé des charges à la locataire qui ne les a alors pas contestées étant précisé que les régularisations, à l'exception des charges 2019 facturées en 2020, sont favorables à Mme [Y].
Cependant, malgré la contestation opposée en l'instance, la Semcoda ne produit aucune pièce relatives aux charges imputées à la locataire, ne serait ce que la preuve d'envoi des pièces lors des régularisations. Elle ne démontre pas avoir respecté les exigences de l'article 23.
En conséquence, la cour doit écarter du décompte produit la provision mensuelle pour charges et les régularisations opérées, soit, comme la demande de Mme [Y] de la somme de 1 697,77 euros outre la somme de 26,76 euros également invoquée au titre des frais d'énergie pour la période de juillet 2016 à décembre 2016.
Il n'y a pas lieu de condamner le bailleur à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016 mais uniquement de déduire du décompte des sommes dues les provisions réclamées.
3°Sur les frais :
L'arriéré locatif ne saurait comporter des frais notamment frais de commandement, de sommation ou autres, ces frais étant pour les uns des frais irrépétibles pour d'autres :
coût du dernier commandement de payer, des dépens.
Ainsi doit être déduite du décompte produit par le bailleur la somme de 1 022,80 euros.
En conséquence, le montant de la dette locative de Mme [R] [Y] au mois de septembre 2020 est fixé à la somme de 11 211,73 euros soit 14 142,66 euros - (183,60 + 1 697,77 + 26,76 + 1 022,80 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la décision attaquée. La cour n'a pas à prendre en compte le montant des APL suspendues déduites.
V Sur la demande de délais et suspension des effets de la clause résolutoire
Mme [Y] sollicite un échéancier de paiement à hauteur de 50 euros par mois durant 35 mois, le solde devant être payé le 36ème mois outre le règlement du loyer courant et ce sans intérêt avec suspension des effets de la clause résolutoire.
La cour rappelle que le premier juge a suspendu les effets de la clause résolutoire en prévoyant des règlements mensuels de 100 euros pendant la durée de 35 mois suivis d'un règlement comportant le solde et ce en sus du paiement de l'échéance courante.
Cet échéancier n'a pas été respecté.
Si Mme [Y] invoque être âgée de 65 ans, être gravement malade en plus de ses handicaps physiques reconnus au taux de près de 80 % et nécessiter un logement adapté à son handicap, indiquant ne percevoir que l'allocation aux personnes handicapées, il ressort du décompte produit arrêté au mois de février 2022 l'absence de tout règlement depuis mai 2018.
Mme [Y] qui a déja fait l'objet d'un commandement de payer en 2015 n'est pas en mesure de régler sa dette dans le délai de trois années.
La demande de délais de paiement doit être rejetée. La cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire.
VI Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée ayant condamné Mme [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 mai 2018, de l'assignation de sa notification à la sous-préfecture. En équité, la cour confirme également l'application en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant également au principal en appel, Mme [Y] est condamnée aux dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas de faire application au profit de la SA Semcoda des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée sur le même fondement par Mme [Y] ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes de Mme [Y] à hauteur d'appel,
Déclare régulière l'assignation devant le juge du contentieux de la protection,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 juillet 2018, condamné Mme [R] [Y] à payer à la Semcoda la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 mai 2018, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture, ordonné l'exécution provisoire.
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Autorise à défaut pour Mme [R] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA Semcoda à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
Condamne Mme [R] [Y] à payer à la SA Semcoda une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer du logement et du garage qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
Condamne Mme [R] [Y] à payer à la SA Semcoda la somme de 11 211,73 euros au titre de l'arriéré locatif du logement et du garage du ou avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 décembre 2020,
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens à hauteur d'appel.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT