Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE X... Huguette,
contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à dix-huit amendes de deux cent cinquante francs et cinq amendes de sept cent cinquante francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 3 mars 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 17 janvier 2000 ;
qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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