Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-18.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.641
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. L. G., en cassation de deux arrêts rendus les 21 janvier 1992 et 19 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme C. épouse L. G.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 21 janvier 1992, un moyen unique de cassation et à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 19 mai 1992, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. L. G., deMe Spinosi, avocat de Mme L. G., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts attaqués, rendus sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se bornent, le premier, à révoquer l'ordonnance de clôture et admettre aux débats les conclusions et communication de pièces ultérieures, le second à statuer sur les mesures provisoires relatives à la pension alimentaire due par M. L. G. à son épouse ;
Que de tels arrêts, qui statuent sur un incident de procédure sans mettre fin à l'instance et sur des mesures provisoires nécessaires pour la durée de l'instance en divorce, ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme L. G. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. L. G., envers Mme L. G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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