Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., La Marionnière, 85600 Saint-Hilaire-de-Loulay,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1995 par le tribunal d'instance des Sables d'Olonne, au profit de la société Saitec, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance des Sables d'Olonne, 13 juillet 1995) qui l'a débouté de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel du 7 juillet 1995 de la société SAITEC, au motif qu'il n'était pas éligible;
Attendu que le tribunal d'instance ayant constaté que le salarié, d'une part, bénéficiait d'une délégation de pouvoir de l'employeur permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, d'autre part, avait présidé le comité d'entreprise, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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