Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1988. 86-43.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.146

Date de décision :

15 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Monique Y..., demeurant à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société NIXDORF COMPUTER, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de la société Nixdorf Computer, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y..., entrée au service de la société Nixdorf Computer le 17 janvier 1972 en qualité d'analyste, a accédé, après avoir fait l'objet de différentes promotions, aux fonctions de chef de projet-coefficient 335 le 19 septembre 1980, puis d'ingénieur conseil le 15 mars 1982 ; que n'ayant pas accepté celles d'ingénieur commercial qui lui avaient été proposées le 16 février 1983, cette salariée a alors été invitée par la société à revenir occuper l'emploi de chef de projet, qui avait été le sien avant sa nomination comme ingénieur conseil ; qu'ayant refusé cette affectation, elle a été licenciée le 7 avril 1983 ; qu'estimant que la mesure que la société avait voulu lui imposer équivalait à une modification substantielle de son contrat de travail, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes dont une à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour limiter à deux mois de salaire le montant de l'indemnité accordée à Mme Y... à ce titre, l'arrêt attaqué a énoncé qu'elle ne revendiquait pas la qualité de cadre qui lui était contestée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en saisissant la section de l'encadrement de la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, puis en maintenant cette même réclamation dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait pendant tout le cours de la procédure, ainsi fait valoir que c'était en qualité de cadre qu'elle agissait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-15 | Jurisprudence Berlioz