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Cour de cassation, 13 février 1991. 90-84.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.191

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : ROBERT X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de L'EURE en date du 21 mai 1990 qui pour vol avec port d'arme l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur les moyens réunis pris de la violation des dispositions du Code de procédure pénale concernant l'enquête préliminaire et l'instruction ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de prétendues irrégularités antérieures à d l'arrêt de renvoi devenu définitif : que de tels vices s'ils existaient, seraient aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale couverts par cet arrêt ; Qu'ainsi les moyens réunis ne sont pas recevables ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale manque de base légale et violation des droits de la défense ; Attendu que par leurs réponses affirmatives aux questions régulièrement posées, dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, la Cour et le jury ont déclaré Patrick Y... coupable de vol avec port d'arme ; Que ces réponses étant, aux termes de l'article 365 du Code de procédure pénale, irrevocables, elles ne peuvent dès lors être remises en cause à l'aide d'arguments de fait ou de suppositions qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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