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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 janvier 2023. 1807692

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

1807692

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 juin 2022 et le 20 octobre 2022, la société DEKA INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds KREBSHILFE 1 FONDS, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2012, à hauteur de 14 476,88 euros ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistré le 1er juillet 2022 et le 10 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme ayant fait l'objet d'un avis de dégrèvement au profit de la société requérante, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 10 novembre 2022, la société DEKA INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds KREBSHILFE 1 FONDS a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. La société DEKA INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds KREBSHILFE 1 FONDS a présenté un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose quant à lui : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 10 novembre 2022 au conseil de la société DEKA INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds KREBSHILFE 1 FONDS, dont celui-ci a accusé réception via l'application Télérecours le 10 novembre 2022. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société DEKA INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds KREBSHILFE 1 FONDS est réputée s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société DEKA INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds KREBSHILFE 1 FONDS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DEKA INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds KREBSHILFE 1 FONDS et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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