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Cour d'appel, 04 avril 2013. 12/03483

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03483

Date de décision :

4 avril 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 Avril 2013 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03483 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2011 par Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° F10/00369 DEMANDESSES AU CONTREDIT SA ALSTOM POWER SERVICE venant aux droits de la SOCIETE TURBOMACHINES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Magali THORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 SA ALSTOM POWER SYSTEMS [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Magali THORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 DEFENDEUR AU CONTREDIT Monsieur [M] [Q] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** La Cour statue sur le contredit de compétence formé par les sociétés SA Alstom Power Service et SA Alstom Power Systems, celle-ci venant aux droits de la société Alstom Power Turbomachines à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bobigny , section Encadrement, statuant en formation de départage, qui, rejetant l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les sociétés , s'est déclaré compétent pour connaître du litige les opposant M.[M][Q] et a renvoyé les parties à l'audience du 24 mai 2012, sous réserve de contredit. Vu les conclusions récapitulatives et en réponse , régulièrement communiquées sur contredit et soutenues par les sociétés SA Alstom Power Service et SA Alstom Power Systems, celle-ci venant aux droits de la société Alstom Power Turbomachines, à l'audience du 21 février 2013 par lesquelles celle-ci, au visa des articles 80 et suivants du code de procédure civile, des articles L.142-1 et 2 du code de la Sécurité Sociale , ainsi que de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, relative au dispositif de préretraite dit ACAATA des salariés ayant déclaré une maladie professionnelle figurant aux tableaux des maladies professionnelles n°30 et 30 bis , demande à la Cour : - de les recevoir en leur contredit et de les y déclarer bien fondées, - de dire et juger que les demandes de M.[M][Q] sont en réalité des demandes de réparation de préjudices liés au risque de déclarer une maladie professionnelle en raison d'une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante , - de dire et juger que ces demandes relèvent des dispositions de Sécurité Sociale et notamment du dispositif spécifique attaché aux risques d'amiante et aux maladies professionnelles qui en sont la conséquence et donc du contentieux général de la Sécurité Sociale , - de dire et juger en conséquence que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , ci après dénommé TASS , est seul compétent pour connaître de la présente instance , sa compétence ne pouvant d'ailleurs pas se réduire au seul calcul et versement du montant de l'allocation de préretraite dit ACAATA , - d'infirmer en conséquence et à tous égards le jugement rendu le 25 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bobigny , en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer , et statuant à nouveau, - accueillant l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par les sociétés susvisées, demanderesses au contredit , au profit du TASS de Bobigny , de renvoyer M.[M][Q] à mieux se pourvoir devant ce tribunal. Vu les conclusions sur contredit , régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 21 février 2013 par lesquelles M.[M][Q] demande à la Cour, au visa du jugement de départage rendu le 25 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bobigny , la notification de celui-ci le 9 décembre 2011 et la déclaration de contredit du 8 décembre 2011 de la SA Alstom Power Service : - de déclarer la SA Alstom Power Service recevable mais mal fondée en son contredit , - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement précité du 25 novembre 2011, dont contredit a été formé , - de renvoyer M.[M][Q] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, section Encadrement, à l'audience du 4 septembre 2013 , - de condamner la SA Alstom Power Service à lui verser la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . SUR CE, LA COUR : Faits et procédure Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que le défendeur au contredit a été embauché le 1er novembre 1970 en qualité d'ingénieur par la compagnie Electro Mécanique, dite CEM , et a travaillé sur le site du Bourget qui a fermé en 1997; Que cette dernière société , après plusieurs rachats, est devenue la société Alstom Power Turbomachines qui a repris son contrat de travail, avec son ancienneté , après sa démission de la SA CEM, le 16 novembre 1984 ; Que son dernier employeur était en conséquence la société Alstom Power Turbomachines, aux droits de laquelle se présente la SA Alstom Power Systems ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la société CEM, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Alstom Power Turbomachines , aux droits de laquelle se présente la SA Alstom Power Systems ,a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante , issue de l'arrêté du 30 juin 2003 , publié au Journal Officiel du 10 juillet 2003 , et ce, pour la période allant de sa création jusqu'en 1984 ; Que le défendeur au contredit a bénéficié des dispositions de cet arrêté et a sollicité le 24 juin 2003, au titre de sa période travaillée au sein de la société CEM jusqu'en 1984, le bénéfice du dispositif légal issu de la loi du 23 décembre 1998 , de financement de la Sécurité Sociale ,lui permettant la cessation anticipée de son activité en tant que travailleur de l'amiante , ainsi que la perception d'une allocation égale à 65 % de son salaire brut de référence; Que c'est dans ces conditions qu'il a démissionné par courrier du 24 juin 2004 en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précitée ; Que la société Alstom Power Turbomachines en a pris acte par courrier du 30 août 2003, l'informant qu'il sera libre le 30 septembre 2004 , au terme de son préavis, "date à laquelle interviendra la rupture de son contrat de travail "; que l'intéressé contresignait ce courrier ; Qu'il lui était en conséquence remis un certificat de travail aux termes duquel il était mentionné qu'il avait fait partie du personnel de la société Alstom Power Turbomachines du 8 mars 1991 au 30 septembre 2004 , la moyenne de ses douze derniers mois de salaires étant de 5.670 ,64 Euros ; Qu'il lui était remis un bulletin de paie en date du 31 août 2004 pour un montant net fiscal de 35.952,72 Euros ; Qu'il précise avoir été payé par la CRAM d'Ile de France jusqu'au 1er juillet 2006, date à laquelle il a pris sa retraite, étant observé qu'il ne contredit pas utilement les sociétés demanderesses au contredit en application du dispositif de préretraite dit ACAATA issu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, l'intéressé a perçu une allocation de préretraite amiante d'environ 2.900 Euros par mois ; Considérant que le défendeur au contredit a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 janvier 2010 , et a formé devant le bureau de jugement , statuant en formation de départage , des demandes tendant la condamnation de la société Alstom Power Turbomachines à lui verser diverses sommes aux titres suivants, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile , en sollicitant la remise des bulletins de paie correspondant au préavis, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard : - perte sur retraite complémentaire , - indemnité de préavis de 3 mois sur la base d'un salaire moyen de 5670,64 Euros , - perte de salaire jusqu'à 65 ans , soit jusqu'en février 2011, - perte de mutuelle, - préjudice d'anxiété , - dommages- intérêts pour perte sur retraite de la CNAV, Considérant que devant le conseil de prud'hommes , la société SA Alstom Power Systems , venant aux droits de la société Alstom Power Turbomachines , a soulevé in limine litis une exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Bobigny au profit du TASS de Bobigny. Considérant que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence au motif que les demandes de l'intéressé étaient fondées sur une perte de revenus consécutive à la cessation contrainte de son activité qu'il imputait à un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de sécurité , qui procèdent de l'exécution de son contrat de travail alors que le salarié n'avait pas été déclaré en maladie professionnelle liée à l'amiante au moment de l'exécution de son contrat de travail ; Que le premier juge en a déduit que ses demandes en réparation d'un préjudice économique consécutif à son choix de bénéficier du dispositif de préretraite ACAATA, spécifique attaché aux risques d'amiante ne peuvent être donc considérées comme relevant d'une action en réparation de maladie professionnelle justifiant la compétence du TASS mais de celle du conseil de prud'hommes, s'agissant d'une action relative à l'exécution du contrat de travail de l'intéressé ; Considérant que la SA Alstom Power Service et la SA Alstom Power Systems, venant aux droits de la société Alstom Power Turbomachines , ont formé un contredit de compétence à l'encontre de cette décision . Motivation Sur la recevabilité du contredit formé par les sociétés SA Alstom Power Service et SA Alstom Power Systems Considérant que les deux sociétés susvisées ont formé contredit à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Qu'il y a lieu de dire leur contredit recevable en ce que si le jugement déféré a été rendu à l'encontre de la SA Alstom Power Service , il est constant que le dernier employeur de l'intéressé a été la société Alstom Power Turbomachines aux droits de laquelle se présente la SA Alstom Power Systems ; Qu'il y a en conséquence lieu de constater que les sociétés demanderesses au contredit sont d'accord pour considérer que les demandes du salarié sont adressées aux deux sociétés ; Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Bobigny pour connaître du litige opposant les parties Considérant que les sociétés SA Alstom Power Service et SA Alstom Power Systems soutiennent que les différentes demandes de réparation de préjudices , formées par le défendeur au contredit , sont en réalité liées au risque de déclarer une maladie professionnelle en raison d'une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et non aux obligations contractuelles pesant sur l'employeur dans l'exécution du contrat de travail en matière d'obligation de sécurité de résultat ; Qu'elles font valoir que, dans la mesure où ce risque a été pris en charge par le dispositif spécifique attaché aux risques d'amiante , mis en place par l' article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans le cadre du régime de Sécurité Sociale des maladies professionnelles et accidents du travail , que le salarié ait ou non déclaré une pathologie liée à l'amiante, l'indemnisation des dommages liés à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de l'activité professionnelle, ne peut être demandée que dans le cadre strict du contentieux général de la Sécurité Sociale ou en application des mesures complémentaires mises en place par les dispositifs spécifiques, dérogatoires au droit commun, que sont la préretraite ACAATA ou le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dit FIVA ; Qu'elles soulignent que ce régime spécifique interdit de cumuler le système d'assurance en découlant avec une partie de la rémunération , fut-ce à titre indemnitaire et invoque dans le sens de l'unité du régime de réparation des préjudices, la jurisprudence de la Cour de Cassation rendue en cette matière ; Considérant que les sociétés demanderesses au contredit ,qui font valoir que l'intéressé ne justifie pas ne pas avoir déclaré de maladie professionnelle de l'amiante , en déduisent qu'en application des dispositions des articles L.141-1 et L.142-2 d code de la Sécurité Sociale, le TASS a une compétence d'attribution exclusive s'agissant de la réparation des préjudices liés au risque de déclarer une maladie professionnelle en raison d'une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante , chaque fois que cette réparation est prévue par la législation des risques professionnels; qu'ils soutiennent en conséquence que l'ensemble des demandes de l'intéressé relèvent de la compétence exclusive du TASS ,en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui renvoie à la compétence d'attribution de cette dernière juridiction , telle qu'édictée par l'article L.142-1 du code de la Sécurité Sociale ; Considérant que le défendeur au contredit , qui déclare n'avoir pas déclaré de maladie professionnelle liée à l'amiante durant l'exécution de son contrat de travail , soutient que les demandes d'indemnisation qu'il forme sont distinctes du dispositif spécifique attaché aux risques d'amiante de préretraite dit ACAATA issu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et sont en conséquence de la compétence du conseil de prud'hommes car liées à l'exécution de son contrat de travail par l'employeur ; Qu'il relève que la compétence du TASS est strictement limitée à la seule application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1998 précitée, en soulignant qu'il ne conteste pas les modalités d'obtention de l'allocation ACAATA ; Qu'il fait valoir que dans la mesure où ses demandes se réfèrent à l'exécution de son contrat de travail par les sociétés demanderesses au contredit , le dispositif spécifique dont il a bénéficié et qu'il ne critique pas , ne saurait par lui- même exonérer l'employeur fautif des conséquences d'une exécution fautive de son contrat de travail ; Considérant que le défendeur au contredit expose que les carences de l'employeur quant à l'exécution de son contrat de travail qu'il invoque découlent de l'absence d'information par l'employeur de son exposition à l'amiante pendant une longue partie de l'exécution de son contrat de travail et donc de la violation de son obligation de sécurité , liée à l'exécution de son contrat de travail ; Qu'il fait valoir en outre qu'il n'a pas été informé qu'en étant contraint de subir la rupture de son contrat de travail , il perdait le bénéfice du préavis conventionnel de trois mois et de la possibilité de travailler jusqu'à 65 ans voire 67 ans, telle que prévue par la convention collective applicable de la Métallurgie ; Considérant que le défendeur au contredit en conclut que l'ensemble de ses demandes étant liées à l'exécution de son contrat de travail , à savoir les dommages- intérêts qu'il sollicite pour violation de leur part de leurs obligations contractuelles à son égard ,en application des dispositions des articles 1147 du code civil en raison du préjudice économique subi au regard de la perte de salaires, de mutuelle et de retraite complémentaire , ainsi que de l'article L. 4121 -1 du code du travail relatif à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ; Qu'il en déduit qu'elles relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes auquel il revient d'apprécier leur bien fondé ; Qu'il fait valoir à cet égard que le préjudice d'anxiété qu'il invoque est directement lié à l'angoisse d'une mort précoce , angoisse en lien direct avec l'exposition à l'amiante dont il a été l'objet dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et souligne que la jurisprudence de la Cour de Cassation a retenu les demandes indemnitaires liées au préjudice d'anxiété ; Qu'enfin, il soutient que n'ayant pas déclaré de maladie professionnelle durant l'exécution de son contrat de travail , l'appréciation du bien fondé de ses demandes relève de la compétence du conseil de prud'hommes quand bien même il a bénéficié du dispositif de préretraite précité ; Considérant qu'il convient de rappeler qu'aux termes des articles L.1411-1 et 4 du code du travail , les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ;que cependant, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la Sécurité Sociale ; Qu'en effet, aux termes de l'article L.142-1 du code de la Sécurité Sociale , est instituée une organisation du contentieux général de la Sécurité Sociale qui règle les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent article et des législations et réglementations de Sécurité Sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux; Considérant , alors que l'intéressé invoque une violation par l'employeur de ses obligations contractuelles en matière de sécurité dans l'entreprise , qu'aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail , issu de la loi du 31 décembre 1991, elle même issue de la transposition de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989 , l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs , notamment par des actions relatives à la prévention des risques , l'information et la formation des salariés ainsi que par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; Qu'il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L.451-1 du code de la Sécurité Sociale , sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à 5 du même code, ainsi que des articles L.454-1,L.455-1 et 2 du code de la Sécurité Sociale , aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles mentionnées dans ce livre ne peut être exercée conformément au droit commun de la responsabilité civile par les victimes ou leurs ayants droit ; Considérant enfin qu'il convient de rappeler que l'intéressé a bénéficié du dispositif spécifique , mis en place en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 , relatif au financement de la Sécurité Sociale , dispositif légal attaché aux risques d'amiante qui prévoit et organise la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans le cadre du dispositif de préretraite dit ACAATA issu de l'article 41 précité de la loi du 23 décembre 1998; Que l'article 41 précité dispose que " les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, sont réglés selon les dispositions régissant le contentieux général de la Sécurité Sociale ; Considérant que dès lors , il convient de déterminer la nature de l'action et des demandes formées par le défendeur au contredit aux fins de déterminer la juridiction compétente pour en connaître ; Or considérant ,d'une part, qu'aucun élément probant n'établit que l'intéressé ait déclaré une maladie professionnelle liée à l'exposition aux poussières d'amiante ; que c'est à cet égard en vain que les sociétés demanderesses au contredit prétendent qu'il revient à l'intéressé d'en rapporter la preuve et qu'en l'absence d'une telle preuve, ses demandes relèvent du seul TASS alors que la compétence du conseil de prud'hommes étant de droit commun en tant que juge du contrat de travail , il leur revient de rapporter la preuve que la particularité de la situation du salarié au regard de la maladie professionnelle qu'il s allèguent emporte compétence du TASS ; Qu'en outre, il ressort de ses écritures et observations que l'intéressé n'invoque aucune maladie professionnelle au soutien de ses demandes de dommages- intérêts ; Or considérant que la compétence du TASS est limitée à l'application de l'article 42 de la loi précitée du 23 décembre 1998 , qui fixe , d'une part ,les conditions à remplir par les salariés ou ex-salariés , à savoir avoir travaillé dans des établissements mentionnés sur une liste établie par arrêté ministériel et avoir atteint un âge déterminé variant en fonction de la durée du travail dans l'un des établissements susvisés , et , d'autre part, les modalités de calcul du montant de l'allocation ; Qu'aux termes de ce texte, seuls les différends relatifs à ces deux questions relèvent de la compétence du TASS , l'allocation en cause étant servie par les caisses régionales d'assurance maladie, amenées dès lors à apprécier si les conditions pour bénéficier du dispositif de l'ACAATA sont remplies ; Considérant qu'il est constant que l'intéressé a demandé et obtenu le bénéfice du dispositif spécifique attaché aux risques d'amiante, à savoir du dispositif de préretraite dit ACAATA issu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; Qu'il fait valoir que dans la mesure où il a été contraint de solliciter le bénéfice du dispositif spécifique attaché aux risques d'amiante de la préretraite de l'ACAATA, il a perdu la chance de poursuivre l'exécution de son contrat de travail au sein de l'entreprise jusqu'à 65 ans , voire 67 ans, comme le prévoyait la convention collective de la Métallurgie applicable , une prime de retraite , un préavis conventionnel plus long et donc qu'il a subi un préjudice de perte de revenu , outre un préjudice d'anxiété ; Mais considérant que , dans la mesure où il n'est pas démontré que l'intéressé a déclaré pendant l'exécution de son contrat de travail une maladie professionnelle liée à l' exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, exposition non contestée en l'espèce , le conseil de prud'hommes ,juge de droit commun du contrat de travail, est compétent pour apprécier le bien fondé de ses demandes qui sont étroitement liées à l'exécution de son contrat de travail comme fondées sur le reproche d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur ; Qu'en effet, ses demandes de dommages- intérêts, relatives à la réparation du préjudice économique qu'il allègue , comme résultant de la perte de revenus, sous forme de salaires jusqu'à 65 ou 67 ans, de retraite complémentaire ou de mutuelle , ou encore de préavis sont directement liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail au sein de la société Alstom Power Turbomachines aux droits de laquelle se présente la SA Alstom Power Systems; Qu'il appartiendra au conseil de prud'hommes d'apprécier en conséquence la recevabilité et le bien fondé de ces demandes ,et ce, au regard de son adhésion au dispositif spécifique de préretraite dit ACAATA issu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 relatif aux travailleurs de l'amiante, dont il convient de rappeler qu'il s'agissait de la part du salarié d'une adhésion facultative car laissée à son libre choix , et qu'il ne remet pas au demeurant pas en cause, adhésion qui est de nature à le priver du droit de solliciter une indemnisation supplémentaire fondée sur une perte de revenus ; Considérant que l'intéressé forme également une demande en réparation du préjudice d'anxiété, résultant du fait qu'il s'estime dans une situation d'inquiétude permanente quant au risque de développer une pathologie liée à leur exposition aux poussières d'amiante, manifesté en outre par une surveillance médicale constante, inquiétude qu'il impute au non respect par l'employeur de l'obligation de sécurité lui incombant; Que cette demande est en conséquence également étroitement liée à l'exécution de son contrat de travail au sein de l'entreprise susvisée ; Qu'il convient à cet égard de relever que cette demande, contrairement aux précédentes, n'est pas de caractère économique et présente dès lors un caractère distinct de ses demandes relatives à des pertes de revenus et donc du dispositif de préretraite ACAATA ; qu'il reviendra en conséquence au conseil de prud'hommes d'apprécier sa recevabilité et son bien fondé au regard du dispositif distinct de préretraite ACAATA auquel a adhéré le salarié . Qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige opposant les parties ; que dès lors, les demandes formées par l'intéressé relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes de Bobigny devant lequel les parties sont renvoyées pour qu'il soit statué au fond sur le litige , en l'absence de toute demande d'évocation ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu à faire échec au principe du double degré de juridiction ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter le contredit formé par la SA Alstom Power Service et la SA Alstom Power Systems à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2011par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Que les sociétés demanderesses au contredit succombant en leur contredit , elles assumeront la charge des frais de cette procédure ; Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié ; que la SA Alstom Power Systems sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1500 Euros . PAR CES MOTIFS Dit que les demandes formées par M. [M] [Q] sont liées à l'exécution de son contrat de travail et relèvent en conséquence de la compétence du conseil de prud'hommes de Bobigny, Rejette le contredit formé par la SA Alstom Power Service et la SA Alstom Power Systems, Condamne la SA Alstom Power Systems à verser à M.[M][Q] la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Bobigny pour qu'il soit statué au fond sur le litige , Dit que le greffe de cette chambre renverra le dossier des parties devant cette juridiction , Dit que les sociétés SA Alstom Power Systems et SA Alstom Power Service supporteront la charge des frais du présent contredit . LE GREFFIER LE PRESIDENT

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