Texte intégral
N° RG 21/04749 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDRK
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/02653)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021
APPELANT :
M. [K] [D]
né le 05 juin 1949 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Alexis Bandosz avocat au barreau de Grenoble
INTIME :
M. [I] [D]
né le 17 septembre 1950 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
représenté et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023 Mme Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 23 juin 2001, Mme [S] [N] épouse [D] a fait donation à ses enfants, [I] et [K] [D], à titre de partage anticipé, de la nue-propriété d'un tènement immobilier sis sur la commune de [Localité 28] (26) lieudit [Localité 27] comprenant une maison d'habitation et diverses parcelles de terrain, outre la moitié indivise d'un chemin d'accès.
A la suite du décès de Mme [D], M. [I] [D] est devenu propriétaire des parcelles cadastrées section A [Cadastre 23], [Cadastre 24] et section B [Cadastre 13], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10] alors que M. [K] [D] est propriétaire des parcelles section B [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11].
En outre, les consorts [D] sont propriétaires indivis par moitié en nue-propriété des parcelles en nature de bois, taillis, terres et landes cadastrées sur la commune de [Localité 28] section A [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et section B [Cadastre 8], [Cadastre 1] ainsi que du quart en nue-propriété du chemin d'accès section B [Cadastre 2].
Selon exploit d'huissier du 11 avril 2013, M. [K] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Valence en partage des parcelles indivises et en expertise.
Par jugement du 24 juin 2014, cette juridiction a ordonné une mesure d'expertise et a désigné Mme [Z] [V] en qualité d'expert.
Sur appel limité de M. [I] [D], la cour d'appel de Grenoble a, dans son arrêt du 14 avril 2015, ordonné à M. [K] [D] la démolition des éléments d'équipement empiétant sur le fonds appartenant à M. [I] [D].
Par acte d'huissier du 17 mai 2016, M. [K] [D] a fait citer M. [I] [D] en autorisation de procéder à des travaux de raccordement au motif d'une enclave de son fonds.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de Grande instance de Valence a déclaré irrecevable la demande de travaux de raccordement et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise pour rechercher l'état éventuel d'enclave.
L'expert, M. [A] [H], a déposé son rapport le 12 juin 2019.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [K] [D] en nouvelle expertise.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
dit que la propriété de M. [K] [D] sise sur la commune de [Localité 28] section B [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] est enclavée concernant son alimentation en eau potable,
débouté M. [K] [D] de sa demande en fixation de l'assiette du passage selon la première solution,
pour le surplus, ordonné la réouverture des débats pour les causes exposées dans les motifs du jugement (désignation des fonds servants et dominants, indemnité susceptible d'être due) et renvoyé la procédure à la mise en état,
sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties,
réservé les dépens.
Suivant déclaration du 10 novembre 2021, M. [K] [D] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation de l'assiette de passage selon la première solution préconisée par l'expert et retenue la deuxième solution.
Au dernier état de ses écritures en date du 7 février 2022, M. [K] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en fixation de l'assiette de la servitude de passage selon la première solution préconisée par l'expert, dire que le désenclavement doit intervenir sur la parcelle B [Cadastre 9] afin d'effectuer le branchement au bout de la parcelle A [Cadastre 25], soit cette première solution, y ajoutant, de condamner M. [I] [D] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Il fait valoir que :
la maison d'habitation, qu'il partage avec son frère, est alimentée par une seule conduite d'eau,
cette arrivée d'eau est située dans la partie de M. [I] [D] (parcelle [Cadastre 4]) de même que le branchement électrique qui alimente la pompe et le surpresseur,
dès lors, celui-ci a la possibilité de couper l'électricité et l'eau à tout moment, y compris pour la partie alimentation de son domicile,
leur père, anticipant les difficultés, avait procédé à divers aménagements dont M. [I] [D] a obtenu la démolition par arrêt du 14 avril 2015,
le tribunal ne saurait homologuer le rapport [H] puisqu'il n'a pas répondu au dire qu'il lui avait adressé par mail du 3 juin 2019,
le tribunal a retenu, à bon droit, l'état d'enclave de son fond relativement à l'alimentation en eau,
pour sa part, l'expert ne pouvait conclure à un désenclavement en proposant une solution de passage sur des parcelles relevant du domaine privé ou appartenant à des tiers,
selon l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes,
l'expert a violé ces dispositions,
l'expert a également violé les dispositions des articles 815-1 et 815-3 du code civil,
de manière erronée, le jugement retient l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 avril 2015 qui l'empêcherait de formuler dans la présente instance une demande de désenclavement, laquelle aurait dû être présentée dans cette procédure,
l'arrêt du 14 avril 2015 est une procédure portant sur le partage des parcelles indivises et l'organisation d'une expertise dans laquelle il avait demandé une attribution préférentielle,
M. [I] [D] a obtenu la démolition des travaux réalisés par leur père et la situation d'enclave provient de cet arrêt,
l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à un demandeur que s'il demande à une juridiction de se prononcer sur un même sujet, ce qui n'est pas le cas de l'espèce,
il ne peut lui être reproché de ne pas avoir développé par anticipation des moyens qui sont la conséquence de l'arrêt prononcé le 14 avril 2015.
Par uniques conclusions du 6 mai 2022, M. [I] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'état d'enclave, confirmer pour le surplus, y ajoutant, condamner M. [K] [D] à lui payer des dommages-intérêts de 6.000€ en réparation de son préjudice moral occasionné par son acharnement procédural, outre la somme de 8.000€ au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et ce avec distraction.
Il expose que :
l'expert [H] a retenu que le fonds de M. [K] [D] n'était pas enclavé puisqu'il dispose d'une issue suffisante sur la voie publique pour l'acheminement des canalisations nécessaires à son alimentation en eau potable en empruntant le chemin rural de [Localité 27] puis le chemin indivis B [Cadastre 2],
contrairement à ce que soutient M. [K] [D], l'expert a bien répondu à son dire relevant que les réseaux alimentant les propriétés [I] [D] et [O] sont déjà implantés dans l'emprise du chemin indivis,
en tout état de cause, ce débat est devenu sans objet puisqu'il est établi que la propriété de M. [K] [D] est alimentée en eau, ce qui ressort du courriel du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement du pays de [Localité 28] du 20 décembre 2021,
en outre, la demande de M. [K] [D] se heurte à l'autorité de la chose jugée telle qu'elle résulte de l'arrêt du 14 avril 2015,
il subit depuis près de 10 ans l'acharnement procédural de son frère.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2023.
MOTIFS
1/ sur l'état d'enclave de la propriété de M. [K] [D] en alimentation en eau
Par application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
A titre liminaire, il sera observé que l'expert [H] a bien répondu, en page 7 de son rapport, au dire présenté par le conseil de M. [K] [D] le 3 juin 2019.
Dès lors, cette expertise n'encourt aucun grief.
L'expert [H] a retenu que le fonds de M. [K] [D] n'était pas enclavé puisqu'il dispose d'une issue suffisante sur la voie publique pour l'acheminement des canalisations nécessaires à son alimentation en eau potable en empruntant le chemin rural de [Localité 27] puis le chemin indivis B [Cadastre 2], étant observé que les réseaux alimentant les propriétés [I] [D] et [O] sont déjà implantés dans l'emprise dudit chemin indivis.
En outre, il ressort du courriel du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement du pays de [Localité 28] du 20 décembre 2021 que la propriété de M. [K] [D] était alimentée en eau.
Par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que la propriété de M. [K] [D] n'est pas enclavée.
Dès lors, il n'y a pas lieu à déterminer l'assiette d'une servitude de passage légale.
2/ sur la demande de M. [I] [D] en dommages-intérêts à l'encontre de M. [K] [D]
En l'absence de démonstration de l'abus allégué par M. [I] [D] à l'encontre de M. [K] [D], il convient de rejeter sa demande en dommages-intérêts.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [I] [D].
Enfin, les dépens de première instance (dès lors que le sursis à statuer n'a plus lieu d'être en raison de l'infirmation du jugement) et de la procédure d'appel, qui comprennent les frais d'expertise, seront supportés par M. [K] [D] et ce avec distraction pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que les parcelles sises sur la commune de [Localité 28] lieudit [Localité 27] cadastrées section B [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11] ne sont pas enclavées au titre de l'alimentation en eau de la maison de M. [K] [D],
Déboute M. [I] [D] de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. [K] [D],
Condamne M. [K] [D] à payer à M. [I] [D] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel qui comprennent les frais d'expertise et, ce avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT