Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-19.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.388
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Martin plastiques inovation, société anonyme, dont le siège est ... , en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre 2ème section), au profit de la société SIROCO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Martin plastiques inovation, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SIROCO, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la société SIROCO a commandé à la société Martin Plastiques Inovation des boîtes à eaux pour radiateur dont une partie a été réalisée en Noryl 110 et l'autre en Noryl FN F1 ;
qu'en raison de défauts d'étanchéité, l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1993) a condamné la société MPI à payer des dommages-intérêts ;
Attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel, en considérant à la suite de l'expert que le vice présenté par les boîtes réalisées en Noryl 110 ne résultait pas d'une impropriété du matériau mais d'une mise en oeuvre de la matière insuffisamment contrôlée par le fabricant, a implicitement répondu aux conclusions qui exposaient une thèse contraire ;
Et attendu, sur le second moyen, que la société MPI, qui sollicitait la confirmation du jugement, devait formuler expressément dans ses conclusions d'appel ceux des moyens formulés en première instance qui n'avaient pas été retenus par le Tribunal ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé tandis que le second est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martin plastiques inovation, envers la société SIROCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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