Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2024. 2413192
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2413192
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2413192, complétée par des pièces les 3 et 9 septembre 2024 et un mémoire le 6 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Odin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé le 20 juin 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 4 juin 2024 portant refus de délivrance d'un visa de court séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2413175 enregistrée le 27 août 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 10 septembre 2024.
Le ministre de l'intérieur a produit la copie de la vignette du visa délivré le 18 septembre 2024 à l'intéressée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de court séjour a été délivré à Mme B. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la requérante. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 02 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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