Cour de cassation, 09 décembre 1999. 98-14.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-14.132
Date de décision :
9 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 décembre 1997), que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, pour prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, la cour d'appel a estimé que même en l'absence d'adultère, la relation de Mme Y... avec M. Monti revêtait un caractère injurieux pour le mari ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les faits imputés à Mme Y... constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en vertu de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel retient qu'il est établi que M. Y... a quitté le domicile conjugal pour vivre avec une autre femme tandis que Mme Y... a entretenu avec un homme une relation présentant un caractère injurieux pour son mari justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces faits entraient dans les prévisions de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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