Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01231 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2AD
du 30 Octobre 2024
M.I 24/00001130
N° de minute
affaire : [K] [E], [Y] [E]
c/ [J] [X] [F] [W]
Expédition délivrée
à Me GALLO
à Me DEBRUGE-ESCOBAR
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juillet 2024,
A la requête de :
M. [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE,
Mme [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE,
DEMANDEURS
Contre :
M. [J] [X] [F] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE, Substitué par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE,
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 14 septembre 2022, Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [E] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [J] [W], sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 701 du code civil, aux fins de voir :
Dire et juger que l’obligation de Monsieur [W] de rétablissement du fonctionnement de la canalisation et de raccordement au puit n’est pas sérieusement contestable en vertu de la servitude de canalisation ;Ordonner à Monsieur [W] de rétablir le fonctionnement de la canalisation et le raccordement au puit sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’obligation de Monsieur [W], en vertu de la servitude de passage, de laisser le libre accès aux époux [E] et à leurs préposés pour entretien du puit et raccordement à nouveau n’est pas sérieusement contestable ;Ordonner à Monsieur [W] de laisser le libre accès aux époux [E] et à leurs préposés, ceci aux fins d’entretien du puit situé sur le fonds [W] et raccordement à nouveau, ceci sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;A titre très subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour missions de :Se rendre sur les lieux, prendre connaissance des pièces utiles ;Déterminer les causes du dysfonctionnement du puit situé sur la propriété de Monsieur [W] et son absence de raccordement à la propriété des consorts [E] ;Déterminer les travaux nécessaires pour raccorder à nouveau le puit à la propriété des consorts [E] et les travaux nécessaires à remédier aux dysfonctionnements constatés, chiffrer lesdits travaux ;Donner son avis sur les imputabilités et les préjudices subis par les consorts [E] ;Dresser un pré-rapport aux parties dans un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations par voie de dire avant l’établissement d’un rapport définitif ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [K] [E] et à Madame [Y] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés a ordonné le retrait du rôle de la présente affaire à la demande des parties.
Par courrier en date du 5 juillet 2024, une demande de ré-enrôlement de l’affaire n° RG 22/01666 a été soumise au juge des référés.
A l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été réinscrite, Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [E], représentés par leur conseil, ont uniquement maintenu leur demande d’expertise judiciaire et conclu au débouté des demandes formées à leur encontre.
Ils exposent avoir vendu le 7 juin 2019 à Monsieur [W] une propriété située [Adresse 1], que cette propriété fait l’objet d’une servitude de canalisation au profit de leur fonds, que sur la parcelle de Monsieur [W] se trouve un puits qui dessert sa propriété mais également la leur et qui fait partie de la servitude mais que depuis le mois de mars 2020, ce dernier a décidé unilatéralement de couper le raccordement au puits ce qui génère une coupure de l’arrivée d’eau . Ils ajoutent que M.[W] leur interdit également l’accès à ce dernier de sorte qu’ils n’ont pas eu la possibilité de rétablir le raccordement, que leurs courriers sont restés sans effet et que Monsieur [W] leur a finalement répondu qu’il avait mis en place une cuve d’eau en plastique à la bordure des deux terrains à laquelle ils pouvaient se raccorder mais qu’ils ne peuvent valablement accepter une telle substitution à l’utilisation du puits. Ils expliquent avoir tenté un rapprochement amiable en cours d’instance afin de rétablir un approvisionnement en eau normale sur leurs fonds, qui n’a pas abouti et que leur fonds n’a toujours aucun accès en eau de sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire aux fins d’examiner les causes du dysfonctionnement du puits, allégué par Monsieur [W], qui continue pourtant d’en faire usage.
Monsieur [J] [W], représenté par son conseil, a conclu aux termes de ses écritures :
-à titre principal, au débouté des demandes de Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [E]
- à leur condamnation au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- à titre subsidiaire, a formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, - sollicité un complément de mission,
- demander le rejet du surplus des demandes
- de réserver les dépens
Il expose que l’acte de vente comprend une servitude de canalisation au profit du fonds dominant qui appartient aux vendeurs, que le forage présent sur la propriété acquise dysfonctionnait depuis la réalisation de la vente, qu’il a constaté que le suppresseur et l’installation de la cuve ainsi que la tuyauterie ne fonctionnaient pas et qu’il en informé les demandeurs en leur précisant qu’il avait procédé à la réparation des éléments qui avaient été placés en bordure de propriété pour leur permettre un accès à l’installation. Il ajoute que les consorts [E] ont refusé tout raccordement à l’installation mise aux normes qui fonctionne, qu’il leur a adressé plusieurs courriers restés sans réponse, que la cuve est parfaitement pleine, que le seule la canalisation Est a été coupée régulièrement et non l’acheminement de l’eau et qu’ils ont été informés de la mise aux normes de l’installation à laquelle il a procédé car l’ouvrage était dangereux. Il formule les plus expresses protestations et réserves et sollicite qu’un complément de mission soit confié à l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [E] ont vendu une propriété sise [Adresse 1] parcelle n°[Cadastre 2] à Monsieur [J] [W] par acte notarié en date du 7 juin 2019. Cette propriété, fonds servant fait l’objet d’une servitude de canalisation et de passage au profit du fonds dominant des vendeurs.
Il ressort de l’acte de vente, que le vendeur déclare qu’un forage a été effectué sur la propriété objet de la vente, que ce dernier alimente en eau l’entière propriété dont est issu le bien objet des présentes pour un usage d’appoint à l’eau domestique, que ce forage est équipé d’une pompe de relevage et que l’eau est acheminée par une canalisation souterraine du fonds servant jusqu’au fonds dominant, l’eau alimentant la propriété vendue mais également celle des vendeurs au moyen de deux canalisations, l’une passant le long de la limite Ouest du fonds servant et l’autre le long de la limite Est.
Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [E] soutiennent que, depuis le mois de mars 2020, Monsieur [J] [W] a unilatéralement décidé de couper l’accès au puit, objet de la servitude, générant une coupure de l’arrivée d’eau sur leur fonds. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent accepter la solution de substitution à l’utilisation du puit proposée par ce dernier, soit leur raccordement à une cuve d’eau en plastique à la bordure des deux terrains, installée par ce dernier.
Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [E] arguent que Monsieur [J] [W] utilise toujours le puit à son seul profit, comme en attesteraient les consommations relevées sur le compteur d’eau et ce bien qu’il prétende que le puit serait défectueux.
À ce titre, ils versent plusieurs courriers adressés à Monsieur [W] dès 2020 afin de l’informer qu’ils étaient privés de l’arrivée d’eau provenant de la canalisation se situant sur la limite Est côté [Adresse 5] et subissaient une atteinte à la servitude de canalisation dont ils bénéficient.
Monsieur [J] [W] qui réplique que le forage dysfonctionne depuis la vente et qu’il a dû procéder au remplacement de l’installation qui était défectueuse, verse un courriel adressé au demandeur en date du 28 novembre 2022 les informant de leur possibilité de se raccorder à la nouvelle installation effectuée à savoir une cuve neuve.
Les demandeurs produisent cependant un procès-verbal de constat du 20 août 2024 dont il ressort que la parcelle leur appartenant est équipée de deux sorties d’eau issue du forage, situées en extrémité le long de la limite séparative avec la parcelle cadastrée ET [Cadastre 2] et instituée en extrémité le long de la limite séparative avec l’[Adresse 5], qu’à l’extrémité de la limite séparative avec la parcelle cadastrée ET [Cadastre 2], il est constaté la présence d’une installation d’arrivée d’eau matérialisée par deux robinets vanne et un robinet d’arrêt intermédiaire et l’absence de sortie d’eau au niveau des deux robinets après ouverture des vannes. Le commissaire de justice précise qu’il se rend à l’extrémité de la limite séparative avec l[Adresse 5], qu’il constate la présence d’une installation d’eau matérialisée par deux robinets vanne et qu’aucune eau ne coule après ouverture des vannes.
Dès lors, la lecture de ces éléments contradictoires conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Il sera en outre fait droit à la demande de complément de mission sollicitée par le défendeur, qui est justifiée.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [E], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Donnons acte à Monsieur [J] [W] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder [D] [L], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 4]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
*donner tout élément utile sur l’étendue de la servitude de canalisation mentionnée à l’acte de vente du 7 juin 2019 établie entre Monsieur [J] [W], et Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [E] concernant la propriété sise [Adresse 1] à [Localité 6], parcelle cadastrée section ET n°[Cadastre 2] ;
* vérifier la réalité du dysfonctionnement du puits situé sur la propriété de Monsieur [W] et son absence de raccordement à la propriété des consorts [E] allégués par Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [E] dans leur assignation et les pièces versées aux débats;
* déterminer et rechercher les causes du dysfonctionnement du puits situé sur la propriété de Monsieur [J] [W] et son absence de raccordement à la propriété de Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [E] ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [E] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, dans le délai avant le 30 décembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 30 juin 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES