Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09903 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXGN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/00014
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [H] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL SUSHI [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210 et assistée de Me Laure BUREAU
INTIMEE
S.C.I. LES TROIS GRACES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 23 février 2013, la SCI Les Trois Grâces a donné à bail commercial à la société Sushi [Localité 5] des locaux situés [Adresse 3], à [Localité 5] (Seine-et-Marne), moyennant un loyer annuel de 30.000 euros hors charges et hors taxes.
Des loyers demeurant impayés, la SCI Les Trois Grâces a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte en date du 16 septembre 2022, à la société Sushi [Localité 5], pour une somme de 28.833,80 euros, au titre de l'arriéré locatif au 1er septembre 2022, puis, par acte du 3 janvier 2023, l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 16 octobre 2022, ordonner l'expulsion de la société Sushi [Localité 5] et condamner cette dernière au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mars 2023, le pemier juge a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 octobre 2022 ;
- dit que la résiliation est inopposable aux éventuels créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Sushi [Localité 5] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3], à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Sushi [Localité 5], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- condamné par provision la société Sushi [Localité 5] à payer à la SCI Les Trois Grâces la somme de 31.521,12 euros au titre du solde des loyers, charges, taxes et accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 14 décembre 2022, échéance du mois de décembre 2022 incluse, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- condamné la société Sushi [Localité 5] à payer à la SCI Les Trois Grâces la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sushi [Localité 5] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sushi [Localité 5] et nommé la SELAL MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 1er juin 2023, la SELARL MJC2A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi [Localité 5], a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2023, la SELARL MJC2A demande à la cour, au visa de l'article L.622-21 du code du commerce, de :
- débouter la SCI Les Trois Grâces de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'acte de signification du 30 juin 2023 portant assignation devant la cour, dénonciation de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter la SCI Les Trois Grâces de toutes ses demandes tendant à la résiliation du bail consenti à la société Sushi [Localité 5] ;
- en tout état de cause, condamner la SCI Les Trois Grâces en tous les frais et dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2023, la SCI Les Trois Grâces demande à la cour, au visa des articles 653 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer nul et de nul effet l'acte de signification du 30 juin 2023 portant assignation devant
la cour, dénonciation de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant ;
- constater que la SELARL MJC2A n'a pas respecté les dispositions de l'article 905-2 du code
de procédure civile en suite de la nullité de l'acte du 30 juin 2023 ;
- déclarer en conséquence irrecevable et caduque la déclaration d'appel de la SELARL MJC2A
en date du 1er juin 2023 et toute demande subséquente ou en découlant devant la cour ;
à titre reconventionnel,
- condamner la SELARL MJC2A à payer à la SCI Les Trois Grâces une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d'appel qui seront laissés à sa charge.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 octobre 2023, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité de l'acte de signification du 30 juin 2023 et la caducité de la déclaration d'appel
La SCI Les Trois Grâces invoque la caducité de la déclaration d'appel de la SELARL MJC2A en date du 1er juin 2023 par suite de la nullité de l'acte de signification en date du 30 juin 2023 de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant. Elle indique que le commissaire de justice n'a pas accompli les diligences nécessaires pour parvenir à la délivrance à personne de l'acte de signification alors que l'état de péril imminent affectant l'immeuble du [Adresse 3], prononcé par arrêté du maire de [Localité 5] affiché sur les lieux, faisait obstacle à la remise de l'acte à l'adresse du destinataire - circonstance dont le procès verbal de signification ne fait pas état - et qu'il était loisible au commissaire de justice, sur instruction de son mandataire, d'entrer en contact avec la SCI Les Trois Grâces par l'intermédiaire de son conseil aux fins de remise de l'assignation à la personne du destinataire. Elle précise que l'irrégularité intervenue lui cause grief en ce qu'elle n'a eu connaissance que tardivement et incidemment, en septembre 2023, de la procédure d'appel à la faveur d'une correspondance adressée à son avocat par le conseil de la société MJC2A.
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de ladite fixation qui lui est adressée par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Aux termes de l'article 654 du même code, la signification des actes doit, en principe, être faite à la personne même de son destinataire. Selon l'article 655, alinéa 1, du code de procédure civile, si la remise à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile soit à résidence, à défaut de domicile connu. L'alinéa 2 de ce texte dispose que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Il est constant que, par acte du 30 juin 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SELARL MJC2A a fait signifier à la SCI Les Trois Grâces la déclaration d'appel et ses conclusions. Aux termes du procès-verbal de signification, le commissaire de justice :
- s'est rendu à la dernière adresse connue du destinataire ;
- a constaté que le nom de la SCI Les Trois Grâces ne figurait nulle part et que le voisinage ne pouvait apporter aucune précision ;
- a procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte : 'j'ai consulté les registres du commerce et des sociétés à l'aide d'Infogreffe, je n'ai pu obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social, j'ai consulté les pages jaunes, mes recherches sont restées vaines, il n'existe aucun abonné au nom de la SCI Les Trois Grâces, j'ai contacté mon correspondant qui n'a pas pu me fournir de nouveaux éléments.' ;
- a constaté que la SCI Les Trois Grâces n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ;
- a adressé à la dernière adresse connue du destinataire une copie du procès-verbal et une copie de l'acte objet de la signification par lettre recommandée avec accusé de réception et a adressé au destinataire une lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité (pièce n°1).
Il en résulte que les diligences du commissaire de justice, qui n'était pas tenu de rechercher l'adresse de l'avocat du destinataire, ont été suffisantes et que le procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice n'encourt dès lors aucune nullité, de sorte que l'exception de nullité de la signification et de caducité de la déclaration d'appel doit être rejetée.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert à l'encontre de la société Sushi [Localité 5] une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL MJC2A étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL MJC2A ès-qualités se prévaut des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L.641-3 du même code, qui dispose :
'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sushi [Localité 5] a été rendu le 16 janvier 2023. L'ordonnance de référé du 7 mars 2023 a été signifiée à la SELARL MJC2A ès-qualités par acte en date du 24 mai 2023.
Il en résulte que la décision n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé.
L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la SCI Les Trois Grâces tendant à voir déclarer nul l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante et caduque la déclaration d'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT