Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/00072
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00072
Date de décision :
20 décembre 2007
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COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 20 décembre 2007
Arrêt no -GB/SP/MO -
Dossier n : 07/00072
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELIMINATION ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES - SIETOM / Jean Paul X..., A.G.F. ASSURANCES
Arrêt rendu le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 06 Décembre 2006, enregistrée sous le no 05/00188
ENTRE :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELIMINATION ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES des Cantons de MAURIAC PLEAUX SALERS SAINT-CERNIN "SIETOM"
Mairie de Drugeac
15140 DRUGEAC
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me JOLIVET substituant la SCP MEZARD - SERRES - BOKOUM, avocats au barreau d'AURILLAC
APPELANT
ET :
M. Jean Paul X...
...
15200 MAURIAC
représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA A.G.F. ASSURANCES
1 Cours Michelet, Tour ATHENA
LA DEFENSE 10
92076 LA DEFENSE CEDEX 43
représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour
assistée de Me de A... de la SCP COLLET - de A... - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMES
No 07/72-2-
Après avoir entendu à l'audience publique du 26 Novembre 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC déclarant irrecevable le Syndicat Intercommunal d'Elimination et de Traitement des Ordures Ménagères des Cantons de MAURIAC PLEAUX SALERS SAINT CERNIN (ci-après S.I.E.T.O.M.) en sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. Jean-Paul X..., agent général, et de la compagnie AGF Assurances à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de la destruction partielle par incendie d'un tracto-pelle acquis en juillet 2001 ;
Vu la déclaration d'appel remise le 9 janvier 2007 au greffe de la Cour ;
Vu les conclusions signifiées les 2 novembre 2007 pour le S.I.E.T.O.M., 10 septembre 2007 pour M. X... et 30 mai 2007 pour AGF Assurances ;
Attendu que le président du S.I.E.T.O.M. a sollicité M. X... pour assurer le tracto-pelle et qu'une note de couverture garantissant la responsabilité civile obligatoire a été délivrée ; que le 30 juillet 2001 un incendie a détruit partiellement l'engin et que l'assureur a informé le S.I.E.T.O.M. que la garantie incendie n'était pas souscrite ; qu'estimant que l'agent de la compagnie AGF avait manqué à ses obligations de renseignement et de conseil, le S.I.E.T.O.M. a assigné ledit agent général et la compagnie AGF en responsabilité ;
Attendu que pour déclarer cette prétention irrecevable, le premier juge a considéré que la demande était forclose en application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances ;
Attendu qu'en cause d'appel, le S.I.E.T.O.M. fait valoir que ces dispositions sont inapplicables à une action qui ne dérive pas du contrat d'assurance mais tend à voir reconnaître la responsabilité de l'assureur sur le fondement d'une faute commise durant la période précontractuelle et consistant à ne pas l'avoir alerté sur l'absence de garantie incendie ;
Attendu que la prescription biennale résultant de l'article L 114-1 du code des assurances joue pour les actions dérivant du contrat d'assurance ;
Qu'elle ne peut ainsi s'appliquer entre les parties dès lors que l'action de l'assuré est fondée sur un manquement allégué de l'agent général de l'assureur antérieur à la formation du contrat matérialisée par la délivrance d'une note de couverture et qu'elle ne peut ainsi être considérée comme dérivant dudit contrat ; que cette action n'est donc pas prescrite ;
Attendu que le S.I.E.T.O.M. reproche à l'agent général de ne pas avoir attiré son attention sur les risques couverts et sur ceux qui ne l'étaient pas en particulier le risque incendie ;
No 07/72- 3 -
Attendu que les circonstances dans lesquelles l'agent de la compagnie AGF a été sollicité pour la souscription d'un contrat sont rapportées dans des courriers échangés par le Président du S.I.E.T.O.M. et ledit agent ; que ce dernier précise, suite à cette sollicitation, avoir "effectué une prise d'effet immédiatement au titre de l'Assurance Obligatoire des Véhicules Terrestres à moteur .." et rappelle que les garanties "dommages" sont facultatives et étudiées à la demande pour des risques spéciaux ;
Attendu que cette étude à la demande ne peut être effectuée si elle n'a pas été proposée suite à une information précise sur le contenu des garanties offertes par la formule choisie et sur le fait que la formule de base ne comporte pas les garanties incendie et vol, ce que tout un chacun peut ignorer, d'autant que la note de couverture ne comporte aucune restriction ;
Qu'il n'est pas justifié que l'information fournie par M. X... dans sa lettre du 10 août 2001 postérieure au sinistre l'ait été avant la délivrance de la note de couverture et que le président du S.I.E.T.O.M. ait ainsi été mis en mesure d'exercer réellement un choix ;
Que l'assureur ne saurait se retrancher derrière l'existence d'une tarification spécifique exigeant la connaissance de certains éléments puisque la garantie pouvait être accordée dans la note de couverture comme pour la garantie de base et la tarification intervenir a posteriori lors de l'établissement du contrat définitif ;
Attendu que le manquement de l'agent général à l'obligation de conseil et d'information qui s'imposait d'autant plus qu'il s'agissait d'assurer un engin d'une certaine valeur exposé au risque incendie est ainsi à retenir ; que la responsabilité de ce dernier et des AGF en application de l'article L 511-1 du code des assurances se trouve dès lors engagée ;
Attendu que le montant du préjudice équivaut à la perte de l'indemnité à laquelle le S.I.E.T.O.M. pouvait prétendre si l'engin avait été normalement assuré ; que le S.I.E.T.O.M. qui a lui-même fait montre de peu de diligence pour obtenir cette indemnisation ne saurait se prévaloir de l'ancienneté du sinistre pour obtenir des dommages-intérêts complémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. X... et la Compagnie AGF Assurances à payer au S.I.E.T.O.M. la somme de 30.589,19 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond du 24 février 2005 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne in solidum M.TOUZET et la compagnie AGF Assurances à payer au S.I.E.T.O.M. une somme de 2.000 € ;
No 07/72- 4 -
Condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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