Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-16.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.768
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole Indosuez, société anonyme, anciennement dénommée Banque Indosuez, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la Société civile océanienne de gestion, dont le siège est avenue du Général de Gaulle, Papeete, Tahiti (Polynésie Française),
2 / de la Société agricole de Tupal, dont le siège est avenue du Général de Gaulle, Papeete, Tahiti (Polynésie Française),
3 / de M. Marcel X..., demeurant Punauja, Tahiti (Polynésie Française),
4 / de la société Motu Nao Y..., dont le siège est ... (Polynésie Française),
5 / de la société civile immobilière (SCI Tupai Apatoa, dont le siège est ... (Polynésie Française),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Crédit agricole Indosuez, de Me Blondel, avocat de la Société civile océanienne de gestion, de la société Agricole de Tupal, de M. X..., de la société Motu Nao Y... et de la SCI Tupai Apatoa, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 11 mars 1997), qu'en 1987, la banque Indosuez, devenue le Crédit agricole Indosuez (la banque), a consenti des prêts et ouverture de comptes courants à la société Sageco et aux sociétés Le Perroquet bleu, Kopotra et Quincaillerie lotus, toutes filiales de la Société civile océanienne de gestion (SCOG), holding familiale dont M. X..., notaire à Papeete, détenait la majorité des parts ; que les trois dernières sociétés se sont toutes révélées déficitaires pour l'année 1987 ; que la banque leur a adressé des courriers pour leur demander quelles mesures elles comptaient prendre aux fins de réduction du passif ; qu'en juillet 1988, M. X... proposait son cautionnement ou celui de la société SCOG dans la perspective du maintien de l'activité des sociétés et en contrepartie d'un concours complémentaire ; que, par la suite, M. X..., la société SCOG et trois autres sociétés ont assigné la banque en annulation des cautionnements contractés à son profit ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nuls les cautionnements consentis par la société SCOG des engagements des sociétés Sageco, Kopotra, Le Perroquet bleu et Quincaillerie du lotus et de l'avoir condamnée à payer la somme de 10 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que les motifs de l'arrêt qui ne tirent aucune conséquence juridique de l'état mental de M. X... quant à la validité de l'engagement ainsi exprimé et qui, en tout état de cause, sont hypothétiques sont inopérants à justifier la nullité de cautionnement pour défaut de consentement, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 489, 1108 et suivants, 1134 et 2011 du Code civil ;
2 / que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation mise à la charge de l'autre contractant ; que l'arrêt reproduit in extenso les termes des lettres définissant les rapports des parties, soit une lettre par laquelle M. X..., parlant au nom des sociétés de son groupe, présentait ses demandes à la banque et offrait les cautionnements aujourd'hui contestés et une lettre par laquelle la banque acceptait les demandes formulées et les garanties offertes ; qu'il résulte des termes des lettres ainsi reproduites et, par suite, des motifs de l'arrêt, que les sociétés en liquidation sollicitaient le maintien, au-delà du terme prévu et jusqu'à la fin des opérations de liquidation, des facilités de crédit dont elles bénéficiaient jusqu'alors sous forme d'encours, le report, jusqu'à la même date, du remboursement du solde débiteur de leurs comptes courants, l'application, à l'avenir, d'un taux préférentiel d'intérêt ; qu'en acceptant ces demandes, la banque accordait aux sociétés en liquidation des avantages supplémentaires par rapport aux conventions antérieures et assumait, à leur égard, des obligations nouvelles justifiant des garanties, d'ailleurs proposées par M. X..., ainsi qu'il résulte encore de l'arrêt et conférait ainsi une cause aux cautionnements ainsi offerts et acceptés par la banque ; qu'en déclarant nuls, faute de cause, ces cautionnements, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les articles 1131, 1134 et 2011 du
Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre du 22 août 1988 dans laquelle M. X... sollicitait des facilités pour les sociétés concernées jusqu'à la clôture des opérations de liquidation et s'engageait à apporter à la banque la "caution" solidaire de la société SCOG et celle du 26 août 1988 par laquelle la banque "marquait son accord" sur ces dispositions, manifestement dactylographiées sur la même machine, de présentation et de style identiques et de vocabulaire quasi identique, avaient toutes deux été rédigées par la banque, selon toute vraisemblance le même jour, 26 août, et constaté que les actes de cautionnement litigieux ont également été signés le 26 août 1988, l'arrêt retient que la banque a pris soin, par les termes des documents datés des 22 et 26 août 1988, de créer une apparence de cause, ainsi qu'une apparence d'échange de lettres et une apparence de consentement ;
qu'ayant caractérisé l'absence de toute volonté réelle de cautionnement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit agricole Indosuez aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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