Tribunal Administratif de Toulouse, 12 décembre 2024. 2404598
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2404598
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction à Me Sadek.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Tarn a produit un arrêté du 6 août 2024 portant abrogation de l'arrêté n° 81-2024-185 du 8 juillet 2024.
Par une décision du 27 novembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 6 août 2024, le préfet du Tarn a abrogé l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, dont l'annulation était demandée. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision précitée présentées par la requérante sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sadek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme A B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Sadek, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Sadek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sadek et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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