Texte intégral
C5
N° RG 22/00684
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHVA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Olivier GONNET
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/000172)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 20 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 15 février 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Corinne PEYRONNARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2018, M. [M] [U] a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) selon une attestation du 2 mai 2018 du Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 7 mai 2018, M. [U] a créé la SARL [5], selon une déclaration reçue le 9 mai 2018, dont il était le gérant et qui avait pour objet la prise de participations dans toutes sociétés. La société a été enregistrée le 17 mai 2018 selon son extrait Kbis du même jour.
Le 22 aout 2018, un procès-verbal de l'assemblée générale mixte de la SARL [6] a notamment modifié les statuts pour fixer le capital social à 7.622,45 euros divisé en 500 parts sociales attribuées à la société [5], associé unique de la carrosserie, M. [U] étant désigné comme gérant en remplacement de Mme [I] [P]. Un autre procès-verbal du même jour fixait à 12.000 euros la rémunération du gérant sur l'exercice.
Le 22 aout 2018, M. [U] a demandé une aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACCRE) pour la société [6], réceptionnée le 29 aout 2018.
Le 19 octobre 2018, l'Urssaf Rhône-Alpes a refusé le bénéfice de l'ACCRE à M. [U] au motif qu'il n'avait pas respecté le délai de 45 jours à compter du dépôt de la liasse CFE pour adresser à l'organisme le dossier ACCRE.
M. [U] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier reçu le 13 novembre 2018 et la commission a rejeté ce recours le 22 février 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi d'un recours de M. [U] contre l'Urssaf Rhône-Alpes a par jugement du 20 janvier 2022 :
- ordonné la jonction de deux procédures engagées contre une décision implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable,
- déclaré les recours recevables,
- débouté M. [U] de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 15 février 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions, communiquées le 12 avril 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [U] demande :
- que son appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2019,
- le bénéfice de l'ACCRE et la remise dans ses droits,
- la condamnation de l'Urssaf aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [U] fait valoir qu'il n'a pas créé d'activité économique, selon les termes de l'article L. 5141-1 du code du travail, en créant le 7 mai 2018 la SARL [5], car il s'agit d'une holding ayant pour objet la prise de participation dans toutes sociétés et la gestion de ces participations, sans jouer de rôle industriel, financier et sans avoir d'activité économique, industrielle ou commerciale. Il conteste la définition d'activité économique dont se prévaut l'Urssaf sur le fondement du droit fiscal et du droit de la concurrence, et se fonde sur la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui définit l'activité économique comme une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de service, et sur la jurisprudence ayant sur ce fondement considéré qu'une société dont l'objet unique est la prise de participation dans d'autres sociétés, sans que celle-ci s'immisce directement ou indirectement dans la gestion de ces sociétés, n'emporte pas la qualité d'assujetti à la TVA.
M. [U] estime donc que la SARL [5] n'avait pour objet que la prise de participation, sans exercer d'activité économique, mais seulement une activité financière non visée par l'article L. 5141-1, si bien que la création de cette holding et l'absence de déclaration de demande d'ACCRE lors de cette constitution ne peuvent pas lui être reprochés, la société étant en outre restée sans activité et n'ayant été activée que lors de l'acquisition des parts sociales de la société [6], date de reprise d'activité devant seule être prise en compte pour le calcul du délai de demande d'exonération.
Par conclusions, communiquées le 14 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'Urssaf Rhône-Alpes demande :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de M. [U] aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Urssaf réplique que M. [U] est immatriculé auprès de ses services depuis le 7 mai 2018 et a demandé l'ACCRE le 29 aout 2018 au-delà du délai de 45 jours suivant cette affiliation, la date de départ du délai étant l'affiliation et non le démarrage prétendu de l'activité économique de la SARL [5].
L'Urssaf considère que ni le code du travail ni le code de la sécurité sociale ne donnent une définition de l'activité économique, critique la définition retenue par M. [U] par le seul prisme de l'assujettissement à la TVA, et estime qu'il convient de se reporter aux notions utilisées en droit fiscal et en droit de la concurrence pour retenir qu'une activité de gestion purement patrimoniale de titres d'une holding n'est pas une activité économique, mais le devient si la holding exerce un réel pouvoir de contrôle ou assiste effectivement l'entreprise contrôlée en s'immisçant dans sa gestion. Elle relève que tel est bien le cas pour la SARL [5] à la lecture de son extrait d'immatriculation. Elle ajoute qu'il existe par ailleurs une unité économique entre la SARL [5] et la SARL [6] avec une unité de direction, M. [U] étant le gérant de la première qui est l'associé unique de la seconde, et exerçant une réelle influence sur la direction de la société contrôlée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 5141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, « Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés (...) ».
L'article R. 5141-8 du Code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2021 prévoyait que : « La demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises.
Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise.
Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt. »
L'article D131-6-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 précise que : « I. ' La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 131-6-4 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés. »
En l'espèce, M. [U] soutient que la SARL [5] a pour seule activité la prise de participations et leur gestion alors que la déclaration de création d'entreprise du 7 mai 2018 et l'extrait Kbis de cette société révèlent qu'elle a pour activité la « prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés exerçant toutes activités, la gestion de ses participations », mais également l'« assistance en matière administrative comptable financière et en matière de gestion ainsi que tous services commerciaux au profit de ses filiales et des sociétés dans lesquelles elle pourrait détenir directement ou indirectement une participation ».
Il soutient également que la SARL [5] n'a aucun rôle financier ni aucune activité commerciale tout en concluant qu'elle gère des participations financières ; qu'elle n'avait aucune activité économique mais une activité financière sans préciser son absence d'activité commerciale à ce titre ; et qu'une définition européenne limitée à la mise en place d'un système européen de TVA devrait prévaloir pour définir les termes de l'article L. 5141-1 du code du travail sans préciser en quoi la SARL [5] ne fournissait pas de prestations de services, couvertes par cette définition, au regard de son objet rappelé ci-dessus.
Dès lors que M. [U] a créé le 7 mai 2018 une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous la forme d'une société dont il exerçait effectivement le contrôle en sa qualité de gérant, cette société ayant notamment pour objet l'assistance en matière administrative, comptable, financière et en matière de gestion ainsi que tous services commerciaux au profit de ses filiales et des sociétés dans lesquelles elle pourrait détenir directement ou indirectement une participation, la demande d'ACCRE déposée le 22 aout 2018 dépassait le délai prescrit par l'article R. 5141-8 du code de la sécurité sociale.
Au surplus, c'est la date d'affiliation qui constitue le point de départ de la durée d'exonération, en sachant que M. [U] confirme à l'audience être gérant non salarié de la SARL [5], et non la date de la reprise de la [6] ou d'un début d'activité économique dénié sur le fondement d'une simple attestation comptable du 15 avril 2021 sur une absence de service fourni depuis la création de la société [5], une absence de facturation de prestation et d'assujettissement à la TVA, étant ajouté que la société a été créée pour permettre le financement de la reprise par une banque.
Le jugement sera donc confirmé et M. [U] supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'Urssaf ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [U] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 20 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [U] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [M] [U] à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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