Cour d'appel, 22 août 2024. 24/00015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00015
Date de décision :
22 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEDB
MINUTE N°24/00254
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Août 2024
DEMANDEURS :
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE, substituée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de Metz
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière, à l'audience des référés du 16 Mai 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2024, prorogé au 25 juillet 2024 puis au 22 Août 2024, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit, assisté de Sarah PETIT, greffière :
Par contrat du 13 juillet 2022, M. [D] [C] a consenti à M. [L] [R] et Mme [Z] [P] un bail d'habitation portant sur une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 2].
Par jugement du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté M. [L] [R] et Mme [Z] [P] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [D] [C],
condamné M. [L] [R] et Mme [Z] [P] à payer à M. [D] [C] la somme de 2040 € au titre des loyers et charges impayés au 12 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
prononcé la résiliation du bail,
ordonné l'expulsion de M. [L] [R] et Mme [Z] [P],
fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamné M. [L] [R] et Mme [Z] [P] à son paiement au profit de M. [D] [C] jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 990 €,
condamné M. [L] [R] et Mme [Z] [P] à procéder au retrait du trampoline implanté dans le jardin privé, des encombrants sous bâches de la cour commune, des encombrants du jardin commun ainsi que de ceux entreposés dans le corps de ferme de M. [D] [C] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 15 € par jour de retard dans un délai maximum de quatre mois au terme duquel M. [D] [C] pourra solliciter la liquidation de l'astreinte et/ou le prononcé d'une nouvelle astreinte,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [L] [R] et Mme [Z] [P] à payer à M. [D] [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] [R] et Mme [Z] [P] au paiement des dépens.
M. [L] [R] et Mme [Z] [P] ont relevé appel le 12 février 2024 de l'intégralité des dispositions de ce jugement.
Vu l'assignation délivrée le 20 mars 2024 par M. [L] [R] et Mme [Z] [P] à M. [D] [C] par laquelle ils demandent au premier président de la cour d'appel de Metz, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville et de condamner M. [D] [C] en tous les frais et dépens.
Vu les conclusions du 16 avril 2024 de M. [D] [C] par lesquelles il demande :
d'ordonner, par application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de la procédure d'appel à défaut pour M. [L] [R] et Mme [Z] [P] d'avoir exécuté le jugement du 23 janvier 2024,
Subsidiairement,
de déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable,
En tous les cas,
de débouter M. [L] [R] et Mme [Z] [P] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
de condamner M. [L] [R] et Mme [Z] [P] aux entiers dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile autorise lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée et en cas d'appel, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, à décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant de justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aux termes de ces dispositions, la compétence du premier président et du conseiller de la mise en état apparaît être successive et non alternative.
Or en l'espèce, il résulte du dossier que le conseiller de la mise en état de la troisième chambre de la cour d'appel de Metz a été désigné le 14 février 2024 pour suivre l'instruction de l'affaire.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégataire n'a donc plus compétence pour prononcer la radiation de l'affaire du rôle, en application de l'article 524 du code de procédure civile, de sorte que la demande présentée à cette fin par M. [D] [C] devant ce magistrat est irrecevable.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s'il procède d'un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les observations sur l'exécution provisoire consistent en l'exposé des raisons pour lesquelles en cas d'accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s'expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d'écarter l'exécution provisoire de droit.
En l'espèce, il convient de constater que M. [L] [R] et Mme [Z] [P] ont comparu en première instance puisqu'ils étaient représentés par un avocat mais qu'ils n'ont présenté aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus dans leurs dernières conclusions du 12 décembre 2023 reprises à l'audience.
Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc recevable que s'ils justifient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or M. [L] [R] et Mme [Z] [P] expliquent en substance dans leur assignation qu'aucun retour en arrière ne serait possible s'ils étaient expulsés avant que la cour ne statue et qu'ainsi leur expulsion serait évidemment irréversible. Ils ajoutent que leur fils n'est âgé que de neuf ans et que leur expulsion en pleine année scolaire bouleverserait ses repères de sorte que cette situation serait extrêmement dommageable pour lui.
Aux termes de ces motifs, ce n'est donc qu'en raison du prononcé du jugement du 23 janvier 2024, qui est assorti de l'exécution provisoire, que M. [L] [R] et Mme [Z] [P] se trouvent exposés à un risque de conséquences manifestement excessives.
Ainsi M. [L] [R] et Mme [Z] [P] ne justifient pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus, et ce d'autant que dans une lettre du 15 avril 2024 adressée à M. [D] [C], M. [L] [R] et Mme [Z] [P] ont annoncé qu'ils entendaient quitter la maison d'habitation qui leur avait été louée le 30 juin 2024.
Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 janvier 2024 est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens
Eu égard à la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi
DECLARONS irrecevables les demandes de radiation formée par M. [D] [C] et d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire deThionville présentée par M. [L] [R] et Mme [Z] [P],
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 22 août 2024.
Le greffier le président de chambre
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