Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande d'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande d'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
Attendu que l'arrêt, qui rejette sa demande, énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de majoration de pension de vieillesse pour conjoint à charge, au titre de l'inaptitude au travail de son épouse, Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 1er décembre 2009 ; que les parties ont été convoquées le 8 avril 2009 pour l'audience du 1er décembre 2009 dans le respect des délais fixées aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 19 avril 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputé contradictoire à son égard ; qu'aucune conclusions ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture ; que le document transmis le 14 août 2009, sera écarté des débats ; que sur l'avantage sollicité, la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 31 janvier 2003, Mme Y... ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 31 janvier 2003, l'état de l'épouse de M. X... ne permettait pas l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de son aptitude au travail, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X..., appelant et résidant en Algérie, a signé l'accusé de réception de la convocation le 19 avril 2009, et n'a pas comparu à l'audience, et que la décision sera réputée contradictoire à son égard, ce dont il résulte qu'il pas été régulièrement convoqué ; que l'avocat désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle n'était pas non plus présent à l'audience ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel de M. X..., la cour nationale a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance de clôture prononcée par le président de la section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail chargé de la mise en état est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sorte qu'elle ne saurait produire d'effet antérieurement à la date de remise de la lettre recommandée à chaque partie concernée ; qu'en écartant des débats les conclusions produites pour M. X... le 14 août 2009 sans préciser la date à laquelle celui-ci avait été informé de la clôture de l'instruction ordonnée le 8 avril 2009, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 135 , 668 , 669 et 783 du code de procédure civile ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la CNAVTS, intimée, n'était ni présente ni représentée à l'audience ; qu'ainsi, en se prononçant sur le fond du litige sans y être requise par l'intimée, la cour nationale a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.
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