Texte intégral
N° RG 22/01924 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDEK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 22 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen, décision attaquée en date du 11/05/2022, enregistrée sous le n° 51-20-8
APPELANT :
Monsieur [P] [D] [H] [O]
né le 02 février 1960 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparant
représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [C] [U]
né le 22 novembre 1963 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Comparant
assisté de Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, présidente,
Madame TILLIEZ, conseillère,
Madame GERMAIN, conseillère magistrate chargée d'instruire l'affaire,
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
Rapport oral a été fait avant les débats à l'audience publique du 24 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 21 juillet 1994, Mme [F] [U] épouse [G] a consenti un bail rural à M. [P] [O], portant sur diverses parcelles situées à [Localité 10] et cadastrées section B lieudit [Localité 12], numéros [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour un total de 6ha 32 a 33 ca, réserve faite au profit du propriétaire d'un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] d'une superficie d'environ 1ha et reprise en 1997.
Ce bail d'une durée de neuf années et six mois a commencé à courir le 25 juin 1994 pour se terminer le 24 décembre 2003 et s'est renouvelé par période de neuf ans dont la dernière prenait fin le 24 décembre 2021.
Par acte du 20 décembre 2019, M. [C] [U] a fait donner congé à effet au 24 décembre 2021 au motif qu'il entendait reprendre pour son compte et subsidiairement notamment lors de son départ à la retraite, pour le compte de son fils M. [Y] [U].
M. [O] a saisi le 13 mars 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen de sa contestation de ce congé.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen a :
- validé le congé pour reprise délivré à M. [O] le 20 décembre 2019 à effet au 24 décembre 2021 sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 10], section B lieudit '[Localité 12]', numéro [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur une surface totale de 6ha 32 a et 33 ca,
- dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux à cette date, M. [O] pourra être expulsé avec le concours de la force publique si besoin est et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- condamné M. [O] à payer à M. [U] une indemnité d'occupation correspondant au moment du loyer outre les charges jusqu'à son départ effectif,
- débouté M. [U] de ses plus amples demandes ou contraires,
- débouté M. [O] de ses demandes,
- condamné M. [O] à payer à M. [U] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le premier juge a d'abord indiqué qu'il n'existait aucune ambiguïté dans le congé ni alternative relative aux bénéficiaires de la reprise que sont M. [C] [U] puis lors de sa prise de retraite, son fils [Y].
Le premier juge a ensuite considéré que M. [C] [U] satisfaisait aux conditions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
S'agissant de M. [Y] [U] il a retenu que celui-ci justifiait de diplômes.
M. [O] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 9 juin 2022.
Par dernières conclusions reçues le 17 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- validé le congé pour reprise délivré à M. [O] le 20 décembre 2019 à effet au 24 décembre 2021,
- dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux à cette date, M. [O] pourra être expulsé avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamné M. [O] à payer à M. [U] une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer outre les charges jusqu'à son départ effectif,
- condamné M. [O] à payer à M. [U] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- annuler le congé délivré le 20 décembre 2019,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
M. [C] [U], par conclusions reçues le 16 janvier 2023 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux,
- condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M [O] aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel formé par M. [O] n'étant pas contestée, l'appel formé dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.
Sur la validité du congé
M. [O] reproche au premier juge de ne pas avoir réalisé un contrôle des conditions de la reprise au profit de M. [Y] [U] alors qu'un congé délivré au profit de plusieurs bénéficiaires ne peut pas être validé au profit de l'un d'eux.
Il soutient que rien n'est justifié quant à la situation de M. [Y] [U] tant s'agissant du cheptel que du matériel nécessaire à l'exploitation, alors que le congé est délivré également au bénéfice de M. [Y] [U].
Il reproche également au premier juge d'avoir renvoyé à une date indéterminée la réunion des conditions de reprise au bénéfice de M. [Y] [U] alors qu'au jour du congé aucune demande d'autorisation d'exploiter n'a été déposée.
M. [C] [U] soutient que le congé est conforme dans sa rédaction à l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, en ce sens qu'il intervient au bénéfice de [C] [U] et subsidiairement de [Y] [U].
Il fait valoir que M. [Y] [U] succédera à son père lorsque ce dernier prendra sa retraite et ce, dans le cadre de son installation. Il indique que rien ne permet d'affirmer qu'il sera pluriactif. En outre, s'agissant d'un bien de famille, il ne relève pas de l'autorisation d'exploiter et devra simplement effectuer une déclaration lorsqu'il succédera à son père.
Aux termes de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Selon l'article L. 411-59 du même code, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
En l'espèce, le motif du non-renouvellement tel qu'il résulte du congé signifié suivant acte du 20 décembre 2019 est ainsi rédigé :
'Cette décision de non-renouvellement est motivée par le désir de M. [C] [U] de reprendre pour son compte et subsidiairement, notamment lors de son départ à la retraite, pour le compte de son fils M. [Y] [U], les parcelles louées afin de les exploiter.'
Le congé est complété par les mentions suivantes :
'Les bénéficiaires de la reprise sont donc M. [C], [T], [V] [U] agriculteur, de nationalité française, né à [Localité 16] le 22 novembre 1963, 56 ans, demeurant à [Localité 15](76), [Adresse 1] et (ou) M. [Y], [B], [K] [U], employé de ferme, de nationalité française, né à [Localité 13] le 2 septembre 1988, 31 ans, demeurant à [Localité 11](76), [Adresse 14], lesquels continueront de demeurer à la même adresse après la reprise.
M. [C] [U] et (ou) M. [Y] [U] prennent l'engagement d'exploiter les biens repris pendant au moins neuf années, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, conformément à l'article L. 411-59 du code rural et disposent de la compétence professionnelle requise.'
La validité formelle du congé n'est pas contestée par M. [O], lequel n'invoque en outre nullement une quelconque ambiguïté du congé. En revanche, M. [O] soutient que c'est au jour du congé tant pour le bénéficiaire principal que pour le bénéficiaire subsidiaire que s'apprécient les conditions posées à l'article L. 411-59 précité. Or s'il ne conteste pas que M. [C] [U] remplit les conditions de l'article L. 411-59, il reproche au premier juge de ne pas avoir recherché si M. [Y] [U] les remplissait aussi, prétendant que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il remplit bien ces conditions, notamment s'agissant du cheptel et du matériel nécessaire à l'exploitation et au regard de la situation administrative.
Il est constant que les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date d'effet de celle-ci (Civ. 3ème 12 mai 2016, 15-16.840).
Par ailleurs, que le bénéficiaire soit le bailleur, un partenaire de PACS ou un membre de sa famille désigné ou substitué, il lui appartient d'établir qu'il remplit les conditions d'exploitation du bien exigées par la loi.
Il s'ensuit que c'est à la date d'effet de la reprise que doivent être appréciées si les conditions de l'article L. 411-59 sont remplies non seulement à l'égard du bailleur, mais aussi de celui qu'il a désigné pour le substituer.
En l'espèce, si le premier juge a examiné et confirmé que ces conditions étaient remplies s'agissant du bailleur, M. [C] [U], en revanche, il n'a que succinctement examiné qu'elles étaient également remplies s'agissant du fils du bailleur, n'ayant retenu que le fait qu'il disposait d'un diplôme, sans rechercher s'il disposait également d'un cheptel et du matériel nécessaires à l'exploitation.
Or s'il résulte des éléments du dossier que M. [Y] [U] est titulaire d'un diplôme agricole et remplit ainsi la condition de capacité ou d'expérience professionnelle, il ne rapporte pas la preuve qu'à la date d'effet du congé, il possède à titre personnel le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation du fonds repris, ou les moyens nécessaires à leur acquisition. Le fait qu'il puisse disposer des moyens matériels de son père ne permet pas de considérer que cette condition impérative soit remplie (Civ. 3e, 7 octobre 1998).
La preuve de la disposition à titre personnel du matériel nécessaire à l'exploitation du fonds, à la date d'effet du congé, ou des moyens de l'acquérir n'étant pas rapportée par M. [Y] [U], il en résulte que le congé doit être annulé et le jugement infirmé.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par M. [U] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi M. [U] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par M. [P] [O],
Infirme le jugement du 11 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule le congé délivré le 20 décembre 2019,
Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel,
Condamne M. [C] [U] à verser à M. [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente