Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juillet 2002. 01-20.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.696

Date de décision :

4 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; Attendu que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 novembre 1999) a confirmé la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, qui avait rejeté le recours formé par M. X... contre la décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel refusant de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et la carte d'invalidité ; Attendu que la décision attaquée a été rendue après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l'Agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; qu'il en résulte que M. X... a été privé de la faculté de prendre connaissance des observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale, et de les discuter ; que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification autrement composée ; Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-04 | Jurisprudence Berlioz