Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/05268 du 24 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04992 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HST
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Y], né le 19 mai 1992, a sollicité le 31 janvier 2023, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 20 avril 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % sans reconnaissance de la station debout pénible. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité a été en conséquence rejetée.
Monsieur [J] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 septembre 2023, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 23 novembre 2023, Monsieur [J] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 31 janvier 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité ou Priorité.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 14 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [S] [X] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [J] [Y] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [J] [Y] à la date de la demande, soit à la date du 31 janvier 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention invalidité
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [J] [Y] présentait à la date du 31 janvier 2023, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur (maladie génétique: épidermolyse bulleuse jonctionnelle d’origine congénitale) entraînant des lésions cutanées engendrant une desquamation profonde à type de plaie des cicatrices (épidermolyse bulleuse jonctionnelle d’origine congénitale, avec lésions au niveau de la plante des 2 pieds limitant la station debout prolongée et le périmètre de marche), sécheresse cutanée au niveau de la voute plantaire, perte de la totalité des ongles au niveau des 2 pieds, nombreuses cicatrices au niveau des 2 mains et des 2 pieds.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [J] [Y] doit être évalué comme étant inférieur à 80 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer.
D’autre part, il est constant que Monsieur [J] [Y] n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribuanl décide de rejeter la demande de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” de Monsieur [J] [Y] qui n’en remplit pas les conditions.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention “priorité”
VU les articlse L. 241-3, R 241-14 et R 241-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Monsieur [J] [Y] présente un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 80%. Il ressort de ce rapport médical que les déficiences de l’appareil locomoteur qu’il rencontre et les plaies qu’il présente aux jambes et aux pieds entrainent une station debout pénible.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de reconnaître à Monsieur [J] [Y] une station debout pénible à la date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal accorde à Monsieur [J] [Y] le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” à titre définitif à compter du 20 avril 2023.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 24 janvier 2025,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [J] [Y] en partie bien fondé,
DIT QUE Monsieur [J] [Y] [O] [L]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 31 janvier 2023, un taux d’incapacité inférieur à 80 % et qui n’était pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”,
DIT QUE Monsieur [J] [Y] qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 31 janvier 2023 une station debout pénible peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” à titre définitif à compter du 20 avril 2023,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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