Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 263/24
N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ6T
MS/EB
Décision déférée du 23 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00128)
A. GOUBAND
[8]
C/
CPAM DU RHONE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU RHÔNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M. [Z], salarié de la société [8] a été victime d'une accident sur son lieu de travail le 10 octobre 2018.
Son employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail le 11 octobre 2018,dans les termes suivants:
' le salarié était en lecture. Il a aidé un collaborateur à ouvrir une porte d 'un semi qui était coincée. Il a ouvert la porte d'un semi (lever le rideau), il a senti son dos craquer ».
Un certificat médical du 10 octobre 2018 du service des urgences du centre hospitalier de l'est Lyonnais mentionne une lombalgie.
Par courrier du 19 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) du Rhône informait la société [8] de sa décision de prendre en charge l'accident du travail.
L'employeur saisissait la commission de recours amiable de la CPAM pour contester l'opposabilité à son égard de cette décision.
Après rejet de son recours, l'employeur saisissait le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement en date du 23 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de l'employeur .
La société [7] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement elle demande d'infirmer le jugement et à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge. L'employeur demande subsidiairement d'ordonner une expertise sur pièce pour déterminer si les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail.
La société affirme que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie en l'absence de témoin et soutient que la lésion est due à un état antérieur et ne peut être occasionnée par le seul geste décrit par le salarié.
La CPAM du Rhône dans ses dernières écritures reprises oralement demande confirmation du jugement. Elle soutient que la matérialité de l'accident est établie dès lors que le salarié a décrit un geste accidentel à l'origine d'une lombalgie constatée médicalement immédiatement. Elle rappelle en outre que pour écarter la présomption d'imputabilité des lésions au travail l'employeur doit démontrer une cause totalement étrangère au travail et non seulement un état antérieur.
Motifs:
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré
comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
En l' absence de témoin , le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l' accident dès lors qu'ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l' accident concourt à l'existence de ces présomptions.
En l'espèce c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 11 octobre 2018 mentionne un accident survenu sur le lieu de travail habituel le 10 octobre 2018 à 16h30 porté à la connaissance des préposés de l'employeur immédiatement.
L'accident y est ainsi relaté: 'le salarié était en lecture. Il a aidé un collaborateur à ouvrir une porte d'une semi qui était coincée. Il a ouvert la porte d'une semi(lever le rideau). Il a senti son dos craquer'. La déclaration mentionne des horaires de travail du salarié de 16h à 21h, et des douleurs au bas du dos.
Cette déclaration d'accident souscrite par l'employeur ne porte mention d'aucune réserve de sa part.
Le certificat médical initial du 10 octobre 2018 rédigé par le service des urgences médicales de l'Hôpital privé de l'[5], fait état d'une lésion causée par un accident du travail survenu le 10 octobre 2018, et d'une 'lombalgie'.
Il existe ainsi des présomptions concordantes suffisantes d'un accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, dès lors qu'il résulte de la déclaration souscrite par l'employeur que l'accident survenu à 16h30 a été porté immédiatement à sa connaissance, et qu'elle était accompagnée d'un certificat médical établi par un médecin urgentiste en centre hospitalier, corroborant les dires du salarié et constatant une lombalgie.
Les circonstances de l'accident et le mouvement réalisé s'accordent par ailleurs avec le poste de travail de M [Z] qui est ouvrier de quai, et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de l'employeur dans la déclaration d'accident.
Par ailleurs, la constatation médicale d'une 'lombalgie', corroborant la survenue d'une 'douleur en bas du dos' et d'un craquement mentionnés dans la déclaration d'accident, confirme une lésion soudaine, consécutive à un geste précis, et exclusive d'une maladie au développement progressif.
La présomption d'imputabilité des lésions au travail trouve donc application et il appartient à la société [6] de démontre une cause totalement étrangère au travail pour la renverser.
Or c'est à juste titre que le tribunal a relevé que les pièces produites par l'employeur n'établissaient pas de cause totalement étrangère au travail.
Dans son rapport, le docteur [S], médecin de l'employeur, soutient que le mouvement mis en cause dans cet accident est responsable d'un épisode lombalgique chez un sujet porteur d'un état antérieur de type discopathie L4/L5 et ajoute que les recommandations de la HAS, dans un tel contexte sont un arrêt de travail de trois jours à trois semaines . Il conclut 'qu'il est légitime de retenir un arrêt de travail du 10 octobre 2018 au 10 novembre 2018 date à laquelle on peut considérer qu'il existe un retour à l'état antérieur.'
En cause d'appel, une seconde note médicale du Docteur [F] est produite par l'employeur. Le Docteur [F] indique qu'à compter du 23 octobre 2018, l' état antérieur de discopathie lombaire avec hernie discale a été responsable de la transformation de la lombalgie isolée constatée le premier jour vers une symptomatologie particulière: une lombo-sciatique tronquée.
Il conclut que' seul relève de 1'accident du travail du 10 octobre 2018. la durée de l'arrêt du 10 octobre 2018 au 22 octobre 2018 contemporaine de la lombalgie initiale.'
Les constatations de ces deux médecins ne suffisent toutefois pas à caractériser une cause totalement étrangère au travail et confirment le lien entre le mouvement de soulèvement du salarié et la lombalgie initiale.
L'existence d'un état antérieur non contesté, ne suffit pas en effet à établir la cause totalement étrangère au travail.
Certaines affections préexistantes non apparentes cliniquement, dont l'extériorisation a pu être aggravée par l' accident du travail, comme une hernie préexistante aggravée au cours du travail par un effort doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle( Cass. soc., 18 janv. 1952 ).
En l'espèce, la lombalgie constatée immédiatement après l'accident du travail et le mouvement de soulèvement du salarié est parfaitement établie, et aucune cause totalement étrangère au travail n'est démontrée, la lésion étant apparue à la suite de l'accident du travail peu important l'existence d'un état antérieur.
Enfin, la mesure d'expertise judiciaire sollicitée n'est pas justifiée, les pièces médicales étant suffisantes pour solutionner le litige.
La présomption d'imputabilité n'étant pas renversée par l'appelant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits
Selon les dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l' accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l' accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code
civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d' accident du travail est assorti d'un arrêt de travail , s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'à cette date, et que l' absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l' accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.
En l'espèce, la caisse primaire produit le relevé des indemnités journalières versées au titre de cet accident du travail sans interruption jusqu'à la date de consolidation.
La caisse bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail de l' accident initial jusqu'à la guérison du 12 mars 2019.
Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail .
A l'appui de sa contestation, la société [8] sollicite que soit mise en oeuvre, avant dire droit, une expertise médicale et produit les deux notes médicales des Docteur [S] et [F].
Ces rapports n'établissent toutefois nullement une cause totalement étrangère au travail, le siège et la nature de la lésion n'ayant par ailleurs jamais varié jusqu'à la guérison.
En toute hypothèse, l'existence d'un état antérieur qui n'est pas contesté, ne suffit pas à démontrer une cause totalement étrangère au travail et à renverser la présomption. En effet, la présomption d'imputabilité demeure lorsque l' accident aggrave un état pathologique préexistant.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise sollicitée et le jugement sera conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré imputable à l'accident l'ensemble des arrêts et soins jusqu'à la guérison.
La société [9] sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Rejette la demande d'expertise,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 décembre 2020,
Y ajoutant, condamne la société [8] aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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