Tribunal Administratif de Montreuil, 22 octobre 2024. 2415040
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2415040
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, la SAS Borderac Crus et Vins représentée par Me Bès de Berc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision SSD 734117 du 25 septembre 2024 de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) portant titre de recette pour un montant de 223 132, 02 euros, au titre du reversement d'aides perçues à l'issue d'un programme de promotion de produits vinicoles sur les marchés des pays tiers, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 octobre 2024 sous le n°2415042, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Et aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde () "
2. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 25 septembre 2024 rejette, d'une part, la demande de paiement d'aides formée par la SAS Borderac Crus et Vins au titre de l'année 2017 et d'autre part, vaut titre de recette pour le remboursement d'une avance indue d'aides accordées, au titre de la même année, sur le fondement de divers règlements de l'Union européenne, pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication d'origine protégée ou de vins de certains cépages. Certes, l'article 8 de la convention conclue entre la requérante et FranceAgrimer le 20 mai 2015, en vertu de laquelle ont été définies les modalités de mise en œuvre et de paiement, notamment, des aides à l'origine du litige, mentionne que le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître des contestations relatives à son exécution. S'il est loisible aux parties, sur le fondement de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, d'aménager les règles de compétence des tribunaux administratifs, un tel aménagement ne saurait être organisé par une " convention " de subvention, laquelle constitue un acte unilatéral. Le litige actuel, né d'une décision de refus de paiement d'aides et d'une décision de répétition d'aides déjà versées, qui ne relève pas du juge du contrat, a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de la société requérante se trouve au 27 rue Durieux de Maisonneuve à Bordeaux (Gironde) et le lieu d'exercice de la profession est également situé dans le département de la Gironde, de sorte que l'examen de la requête au fond relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA Borderac Crus et Vins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Borderac Crus et Vins.
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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