Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-84.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.003
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande directe de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-4, 194 et 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jean-Bernard Y... a, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de Fleury X... en date du 25 juin 1993, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 juin 1993, saisi la chambre d'accusation de Paris d'une demande de mise en liberté, conformément à l'article 148-4 du Code de procédure pénale, et que par application des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, soit le 16 juillet 1993, a été notifiée par le procureur général à son avocat le 12 juillet 1993 et à lui-même le 13 du même mois ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, elle a statué dans le délai de 20 jours qui lui était imparti par l'article 148 alinéa 4 du Code de procédure pénale auquel renvoie l'article 148-4 du même Code, dès lors que sa saisine, point de départ de ce délai, s'entend de la date de la réception de la requête, en l'espèce le 29 juin 1993, par le greffe de la cour d'appel de Paris ; que, d'autre part, en matière de détention provisoire, le délai minimum entre l'envoi de la notification et celle de l'audience est non de 5 jours mais de 48 heures, qu'un tel délai a été observé en l'espèce ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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