Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/01619 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6JI
du 25 Octobre 2024
MI : 24/0851
N° de minute 24/1498
affaire : [D] [T]
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, S.C.I. 37 PASTORELLI, METROPOLE [Localité 15] COTE D’AZUR, S.A.R.L. ELITE RENOVATION, S.A. GENERALI IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ABA, S.A.S. SMABTP, Syndic. de copro. [Adresse 6]
Expédition délivrée
à Me Céline ALINOT
à Me Hervé BOULARD
à Me Vincent EHRENFELD
à Me David JACQUEMIN
à Me Stéphane GALLO
à Me Armelle BOUTY
à Me Elodie ZANOTTI
à Me David TICHADOU
à S.A.R.L. ELITE RENOVATION
à S.A.R.L. ABA
à EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT CINQ OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans l’affaire entre :
M. [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.C.I. 37 PASTORELLI
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
METROPOLE [Localité 15] COTE D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ELITE RENOVATION
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Non représenté
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ABA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non représenté
S.A.S. SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copro. [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic le Cabinet [L], dont le
siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2024
Vu l’ordonnance de référé rendue le 08 Août 2024 (RG n° 23/2232 - Minute n° 24/1196 ) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par le service en charge du contrôle des expertises en date du 22 Août 2024 demandant à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance mentionnée ci-dessus.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés a indiqué à la page 8 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus que le date butoir de dépôt du rapport d’expertise était le12 Septembre 2024 au lieu du 12 Septembre 2025.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 08 Août 2024 (RG n° 23/2232 - Minute n° 24/1196) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
ORDONNONS la rectification de la date butoir de dépôt du rapport d’expertise en remplaçant dans le dispositif de la décision susvisée, en page 8, la date du "12 septembre 2024" par la date du "12 septembre 2025",
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 08 Août 2024 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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