Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., Résidence l'Orée du Bois, 95000 Cergy,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France (CCF), de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, unique pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1996), tirant les conséquences de la carence du Crédit commercial de France dans la production de pièces et la présentation de comptes de nature à établir qu'il était créancier de M. X... lequel critiquait ces insuffisances, à raison d'une somme restant due au titre d'un prêt consenti au débiteur principal, la société Dupire, a constaté que le CCF ne rapportait pas la preuve d'une telle créance vis-à-vis de M. X... ; qu'il a par ces énonciations, qui rendent surabondants les motifs critiqués par les trois premières branches du moyen, légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs de ses quatrième et cinquième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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