Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00107
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00107
Date de décision :
27 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Mai 2024
N° 2024/191
Rôle N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU7U
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIERSUPER CADENELLE
C/
[N] [Y]
[W] [H]
[N] [T]
[C] [G]
[Z] [J]
[E] [S]
[F] [O]
[W] [M]
[L] [A] ÉPOUSE [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François ROSENFELD
Me Florence DONATO
Me Frédéric PASCAL
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Février 2024.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIERSUPER CADENELLE, demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représenté par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représenté par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 4], - [Localité 2]
représenté par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 10] - [Localité 2]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 10] - [Localité 2]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [A] ÉPOUSE [I], demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique devant
Philippe COULANGE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'ensemble immobilier SUPER CADENELLE situé [Adresse 1] [Localité 2] conteste les termes d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 11 septembre 2023 qui l'a condamné à répartir à compter du 8 juin 2018 les charges liées au classement en immeuble de grande hauteur d'habitation entre les seuls bâtiments et cages d'escaliers classés IGHA soit la CHAMBORD, le MONTCALM 1 et la CHENONCEAU 5 selon la grille de répartition par cage d'escaliers contenue au règlement de copropriété, a annulé les résolutions 3 et 4 de l'assemblée générale du 4 mars 2019, les résolutions 4 et 5 de l'assemblée générale du 16 décembre 2020 et les résolutions 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 27 mai 2021 , dit que le SDC devra reprendre les comptes au sujet de ces charges à compter du 8 juin 2018, l'a condamné à payer à M. [N] [Y], M. [W] [H], M. [N] [T], M. [C] [G], Mme [Z] [J] et M. [E] [S] la somme globale de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, ordonnant l'exécution provisoire de la décision;
Attendu que le SDC de l'ensemble immobilier SUPER CADENELLE a interjeté appel de ce jugement et sollicite du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti soutenant que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives tenant notamment à ma nécessité de reprendre la comptabilité de la copropriété et des exercices déjà clôturés depuis le 8 juin 2018;
Qu'il conclut au débouté des demandes formées par les intimés et leur réclame à chacun des intimés la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens;
Attendu que Mme [F] [O], M. [D] [O], M. [W] [M], Mme [L] [A] épouse [I] sont intervenus volontairement pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire;
Qu'ils concluent au débouté des demandes formées par les intimés et leur réclame la somme globale de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens;
Attendu que M. [N] [Y], M. [W] [H], M. [N] [T], M. [C] [G], Mme [Z] [J] et M. [E] [S] font observer que la procédure dont appel est issue de la jonction de trois procédures dont certaines relèvent de l'ancien texte et d'autres des dispositions applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020;
Qu'ils concluent à l'irrecevabilité des demandes des copropriétaires agissant à titre personnel et à l'irrecevabilité des demandes du le SDC de l'ensemble immobilier SUPER CADENELLE ;
Qu'ils concluent au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire réclamée par le SDC de l'ensemble immobilier SUPER CADENELLE
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de le SDC de l'ensemble immobilier SUPER CADENELLE aux dépens;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'ancien article 524 du Code de Procédure Civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives;
Attendu qu'il ressort également des dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, applicables à la partie la plus récente de la procédure, celle entrée en vigueur pour les affaires engagées à compter du 1er janvier 2020 que ' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ';
Que les dispositions de l'article 514-3 ont été expressément évoquées par les copropriétaires intervenants, lesquels sont recevables à agir puisque directement intéressés dans le rejet de l'exécution immédiate du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE dont le SDC de l'ensemble immobilier SUPER CADENELLE a fait appel;
Attendu que les éléments du dossier révèlent que la décision rendue présente des conséquences manifestement excessives en cas de mise en oeuvre de l'exécution provisoire qui obligerait le SDC de l'ensemble immobilier SUPER CADENELLE à reprendre intégralement les comptes de la copropriété arrêtés et les exercices clôturés depuis le 8 juin 2018 ce qui entraînerait de façon certaine des frais considérables au détriment de l'ensemble des copropriétaires et cela sans avoir permis d'attendre la décision de la Cour d'appel saisie au fond qui est susceptible d'être rendue dans des délais raisonnables;
Que de surcroît le caractère rétroactif de la décision rendue par les premiers juges est de nature à constituer un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise;
Que par conséquent il convient pour les raisons précédemment évoquée d'ordonner que soit suspendue l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 11 septembre 2023;
Que cette décision sera prochainement soumise au contrôle de la Cour;
Attendu qu'aucune considération relative à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit fait, en l'espèce, application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [N] [Y], M. [W] [H], M. [N] [T], M. [C] [G], Mme [Z] [J] et M. [E] [S] seront condamnées aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu l'article 524 ancien du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 514-3 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE;
REJETONS toutes autres demandes;
DISONS n'y avoir lieu en l'espèce à faire application au profit de quiconque des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [N] [Y], M. [W] [H], M. [N] [T], M. [C] [G], Mme [Z] [J] et M. [E] [S] aux dépens;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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