Cour de cassation, 20 octobre 1994. 94-60.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.484
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ordonne la jonction des pourvois n° 94-60.484 et 94-60.485 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1007 du Code rural et 28 du décret modifié du 18 juin 1984 ;
Attendu que, pour les élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, les listes de candidats à l'élection des délégués cantonaux du deuxième collège sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national ; que la régularité des listes peut être contestée, dans un délai de 3 jours à partir de leur publication, devant le tribunal d'instance ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y..., Mme Z... et M. X..., électeurs inscrits, tendant au retrait de la liste présentée par le Syndicat des travailleurs corses pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, au motif que ce syndicat ne remplit pas la condition de représentativité nationale, le jugement attaqué retient qu'il n'apparaît pas que le Tribunal puisse apprécier la représentativité des organisations syndicales de salariés agricoles présentant des candidats aux élections en cause ; qu'en effet, la représentativité ne constitue pas une des conditions d'éligibilité telles qu'elles sont prévues à l'article 1015 du Code rural ou par les articles du Code électoral auxquels renvoie l'article 1019 du Code rural ;
Attendu, cependant, que le litige portant sur le caractère représentatif d'un syndicat constitue une contestation de la régularité de la liste des candidatures et qu'il appartenait en conséquence au juge de rechercher si le Syndicat des travailleurs corses figurait parmi les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national ou était affilié à l'une de ces organisations ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia.
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