Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-13.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.313
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social se trouve ...,
2°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant école primaire mixte, rue Lavoisier à Orléans (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur Patrick Z..., demeurant à l'Institut National des Invalides ... Baudin, chambre 3, à Paris (7ème),
2°/ de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, dont le siège social est ... (7ème),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, M. Delattre, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle Générale Française Accidents et de M. Y..., de la SPC Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor Public, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 11 février 1987), que, sur une route, l'automobile de M. Z..., militaire, en entreprenant le dépassement du véhicule de M. Y... qui lui-même s'apprétait à dépasser la voiture qui le précédait, heurta celle-ci après avoir emprunté, dans une manoeuvre d'évitement, la partie gauche de la chaussée et s'être rabattue à droite ; que, blessé, M. Z... a assigné, en réparation de son préjudice, M. Y... et son assurance la Mutuelle générale française accidents ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable des dommages subis par M. Z... alors que la cour d'appel, ayant relevé que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, se serait contredite, d'une part, en retenant que la manoeuvre de dépassement opérée par M. Z... avait été perturbée par l'intervention de l'automobile de M. Y..., et qu'elle aurait, d'autre part, en énonçant que ce véhicule était impliqué dans l'accident, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que, si les conditions précises de l'accident demeuraient indéterminées, il restait néanmoins constant que la manoeuvre de dépassement opérée par M. Z... avait été perturbée par l'intervention du véhicule de M. Y..., relève que, sans celle-ci, le dommage ne se serait pas produit ; Que par ces constatations et énonciations d'où il résulte que l'automobile de M. Y... était impliquée dans l'accident, la cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision, au regard du texte précité ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. Z... l'indemnisation de son entier dommage, alors que ce conducteur ayant, d'une part, entrepris un dépassement sans les précautions d'usage, d'autre part, reconnu avoir perdu le contrôle de son véhicule, la cour d'appel, en ne recherchant pas si ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute, aurait privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par une appréciation souveraine, relève que ni les déclarations de M. Z... ni les constatations matérielles ne permettent de se prononcer sur les vitesses respectives des véhicules, le déclenchement des indicateurs de direction, la position des automobiles et l'ordre dans lequel ont été opérées les manoeuvres de dépassement ; Que de ces constatations, d'où il résulte que les circonstances du dépassement et, partant, de la perte de contrôle par M. Z... de son véhicule étaient indéterminées, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de ce conducteur de nature à exclure ou à limiter son indemnisation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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