Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Julien BESSERMANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C24
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société BPCE VIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2341
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la société BPCE VIE a fait assigner M. [H] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-7233,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du dernier versement à titre de répétition de l'indu,
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La société BPCE VIE expose que M. [H] [D] a souscrit auprès d'elle une assurance en garantie de deux prêts immobiliers dont elle a pris en charge les échéances à la suite de l'arrêt de travail de M. [H] [D], puis que ce dernier a procédé au remboursement anticipé des deux prêts le 10 août 2021 sans l'en informer de sorte qu'elle lui a versé les prestations au titre de la garantie incapacité totale de travail sur la période du 1er août 2021 au 8 juillet 2022. Elle soutient sur le fondement de l'article 1302 du code civil que ces sommes sont indues et qu'elle a mis en demeure M. [H] [D] de les lui rembourser, en vain. S'agissant des intérêts de retard, elle fait valoir sur le fondement de l'article 1352-7 du code civil que M. [H] [D] ne pouvait ignorer la nature des versements ce qui démontre sa mauvaise foi. Sur sa demande de dommages-intérêts elle soutient au visa de l'article 1240 du code civil que la résistance infondée de M. [H] [D] lui a causé un préjudice lié au retard de paiement ainsi qu'au temps passé aux fins de recouvrement.
A l'audience du 12 septembre 2024, la société BPCE VIE, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
M. [H] [D], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 15 novembre 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de répétition de l'indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce à l'appui de sa demande, la société BPCE VIE a produit une demande d'adhésion de M. [H] [D] au contrat d'assurance auprès de la Banque Populaire Vie - Banque Populaire Prévoyance, signée le 25 juillet 2008, afin de garantir deux prêts immobiliers souscrits auprès de la Banque Populaire des Alpes, ainsi qu'une notice d'assurance non nominative et non signée.
Elle justifie avoir effectué des versements à M. [H] [D] pour la période du 8 décembre 2020 au 8 novembre 2021 à hauteur de 4,70 euros par mois au titre d'un premier prêt et 656,77 euros au titre d'un second prêt.
Afin d'établir le remboursement anticipé des prêts, elle produit (pièces 4 et 5) des captures d'écran dont l'origine est indéterminée et non précisée dans son assignation. Il apparait qu'eu égard aux mentions " assuré ", " garantie : incapacité de travail ", " indemnité journalière de base ", " montant réglé " " il s'agit d'un document émanant de la société BPCE VIE elle-même. Si la preuve d'un paiement, fait juridique, est libre il convient de relever que contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, ces pièces sont insuffisantes à établir le remboursement anticipé des prêts par M. [H] [D].
La société BPCE VIE aurait pu produire a minima une attestation ou tout autre document émanant de l'organisme prêteur mentionnant ce remboursement anticipé.
Il n'est ainsi pas établi que les sommes versées par la société BPCE VIE n'étaient pas dues.
Echouant à rapporter la preuve du caractère indu des paiements, la société BPCE VIE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société BPCE VIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BPCE VIE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société BPCE VIE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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