Texte intégral
[L] [Z]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
S.A. [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00616 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYVN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 13 Juillet 2021, enregistrée sous le n°19/01699
APPELANT :
[L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [M] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
S.A. [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z], embauché en qualité d'employé de préparateur de commande par la société «[5]» (la société), a déclaré un accident du travail le 1er mars 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [Z] a été consolidé le 20 juillet 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été reconnu.
Afin d'obtenir la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et la désignation d'un expert judiciaire, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 13 juillet 2021, a :
- déclaré M. [Z] recevable en son recours,
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que chacune des parties supportera ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 6 septembre 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la société «[5]» a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
- fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est servie,
- avant dire droit sur les préjudices personnels :
* ordonner une expertise confiée à tel médecin expert qu'il plaira avec pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :
1. postes de préjudice personnel prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle du fait de l'accident du travail),
2. déficit fonctionnel temporaire : décrire la durée et le degré d'incapacité, du fais du déficit fonctionnel temporaire éprouvé par la victime, et déterminer l'étendue de ce préjudice,
3. assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée,
4. déficit fonctionnel permanent : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales), en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux,
* dire que l'expert devra déposer à l'issue de ses constatations et conclusions un pré-rapport sur la base desquelles il invitera les parties à formuler des dires, suivi d'un rapport contenant réponse aux dires et observations,
* dire qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- déclarer le jugement commun à la CPAM de Côte-d'Or,
- condamner la société «[5]» à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société «[5]» de sa demande fondée sur les mêmes dispositions et dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 13 juillet 2021, en ce qu'il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 8 août 2023, la caisse demande à la cour de décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [Z] le 25 mai 2016 est imputable ou non à une faute inexcusable de la société «[5]».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Il incombe à celui qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de la faute inexcusable.
En l'espèce, les circonstances de l'accident de M.[Z] sont déterminées et non contestées : 'ce dernier, devant la chaîne de préparation de commande de plats de charcuterie sous vide, a trébuché sur une palette placée derrière lui, en reculant, et est tombé, la chute lui occassionnant un traumatisme du rachis lombaire'.
- sur la conscience du danger encourru
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, ni la configuration des lieux, ni l'emplacement de la palette, ni le matériel de la chaîne de conditionnement et ses conditions de travail ne permettent de conclure que le risque de chute de M. [Z] était prévisible.
En effet, si la société avait bien conscience des risques de chute de plain-pied non seulement sur des sols glissants mais également des encombrants par la présence de palettes, cartons, répertoriés dans le document DUERP (pièce 41), au sein des ateliers et chaîne de conditionnement, M. [Z] ne rapporte pas la preuve que :
- d'une part, le lieu où il travaillait était exiguë et était un lieu de passage (schémas et plans produits pièces n°12 et 37), et donc que l'emplacement de la palette en positionnement habituel présentait un danger,
- d'autre part, que la barre métallique qui bloque les plats ne fonctionnait pas.
En ce qui concerne la cadence de travail décrite comme soutenue par M. [Z](pièce n°23), la société démontre par les attestations des salariés (pièces n°3 et 4) et le tableau des statistiques des commandes de 2016 (pièce n°5) que le rythme de travail n'était pas exagéré au vu de l'activité du service.
Elle met en exergue le fait que le type d'activité est différent entre les préparateurs de commande et ceux qui mettent sous vide qui traite plus de poids par heure que ceux qui réceptionnent les plats, et ne permet pas de déduire que la cadence pour les préparateurs de commande est au même rythme que les ateliers mettant sous vide est plus soutenue comme le soutient M.[Z].
Par ailleurs, M. [Z] ne justifie pas le signalement de risque avant l'accident, en produisant l'attestation de Mme [V] qui ne fait que rapporter les propos de M. [Z] sur ce point.
- sur les mesures préventives
M. [Z] soutient qu'il n'a pas eu de formation sur la chaîne de préparation modifiée en novembre 2015 et que le document DUERP est insuffisant sur l'évaluation des risques.
Toutefois, la société démontre que M. [Z] a bénéficié de nombreuses formations sur la sécurité, et était en poste depuis plus de 14 ans dans la société.
Elle justifie également par le document DUERP, la pertinence et l'efficacité des mesures de prévention prises (consignes, instructions) au regard de la sécurité de ses salariés.
En conséquence, la faute inexcusable de l'employeur n'étant pas caractérisée, le jugement sera confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
M. [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 13 juillet 2021,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
- CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment