Cour de cassation, 24 janvier 1990. 87-42.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.468
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Paul, demeurant bâtiment 8, Le Crozet, Scionzier, Cluses (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société anonyme DELPHY, ... (Haute-Savoie),
2°/ de Monsieur Z..., syndic au règlement judiciaire de la société DELPHY, ...Hôtel de Ville, Sallanches (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 1987), que le syndic au réglement judiciaire de la société Delphy a procédé, le 30 avril 1984, au licenciement de l'ensemble du personnel, soit une trentaine de personnes, pour motif économique ; qu'il a décidé, par la suite, de réembaucher douze salariés pour une durée déterminée ; que M. Y... qui avait été ainsi licencié et n'avait pu retrouver du travail au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contentée, sans la vérifier, d'accepter la version du fait donnée par l'employeur selon laquelle le maintien de douze salariés n'avait été que temporaire et pour achever les commandes en cours à la date d'expiration du préavis et ce, sans constater l'existence de contrat à durée déterminée conclus avec les interessés après l'expiration de leur préavis, ni leur date effective de départ de l'entreprise, ni la date de cessation effective d'activité de cette dernière ; qu'en réalité le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions que "l'activité de l'entreprise s'est poursuivie après l'expiration du préavis de M. Y... et de ses collègues de travail, le 30 juin 1984, et que la société Delphy avait procédé au réembauchage
de la plus grande partie de son personnel licencié le 30 avril 1984" ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt a retenu que depuis 1984 la société s'était trouvé confrontée à une baisse de plus de 80 % des commandes et à une chute très importante de son chiffre d'affaires au point que la dissolution de la société a paru inévitable ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, par un arrêt motivé, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir écarté sa réclamation concernant la violation de l'ordre des licenciements prévu à l'article L. 321-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que douze salariés ont poursuivi leur travail après le 30 juin 1984 et qu'ils ont été maintenus à leur poste ; que n'ayant licencié en fait qu'une partie du personnel, la société Delphy et son syndic devaient établir et respecter l'ordre du licenciement prévu à l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, contrairement aux énonciations du moyen, les licenciements avaient porté sur la totalité du personnel, peu important que, par la suite, douze salariés aient été réembauchés pour une durée déterminée en vue d'achever les commandes en cours ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche enfin, à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande concernant la priorité de réembauchage résultant de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, alors, selon le moyen, que pour apprécier la mise en oeuvre de cette priorité de réembauchage, la cour d'appel a appliqué et visé les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail qui ne sont relatives qu'à l'ordre des licenciements ; qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord susvisé ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que pour la conclusion des nouveaux contrats de travail à durée déterminée, il n'avait pas été fait appel à des salariés autres que ceux qui avaient été licenciés de sorte que M. Y... ne pouvait se prévaloir à leur égard
de la priorité de réembauchage prévu par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE, le pourvoi ;
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