Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-16.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.609
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de M. Claude, Michel Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au président arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il résultait d'attestations circonstanciées et concordantes que Mme X... vivait en concubinage depuis 1987 et qu'elle avait ainsi gravement violé ses devoirs et obligations de manière à rendre intolérable le maintien de la vie commune, retient qu'elle ne rapporte, à l'encontre de son mari, la preuve d'aucun agissement contraire à ses devoirs d'époux et de père, une telle preuve ne pouvant résulter de vagues allégations et de jugements de valeur portés par des tiers et des proches ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel qui, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, a nécessairement estimé que les faits retenus contre elle n'étaient pas excusés par le comportement de son mari, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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