Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1584
N° RG 23/01584 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMELE
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2023 à 11 heures 32.
APPELANT
Monsieur [H] [U]
né le 22 Janvier 1996 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de - [Localité 7] -
Comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [D] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [S] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023 à 15 heures 48,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 juillet 2023 ayant condamné Monsieur [H] [U] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 9 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [H] [U] le 10 novembre 2023;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 novembre 2023 par le préfet des Bouches- du-Rhône, notifiée à Monsieur [H] [U] le 10 novembre 2023 à 10 heures 01;
Vu l'ordonnance du 12 Novembre 2023 à 11 heures 32 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2023 à 10 heures 45 par Monsieur [H] [U] ;
Monsieur [H] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
' Oui je suis de nationalité algérienne. Je suis arrivé en novembre 2022 en France. J'ai mon père et mes frères en Algérie, ma maman est morte. En France, j'ai un frère, des cousins maternels et paternels et mes cousins. L'adresse vous l'avez, elle est notée. C'est chez [V] [B], à [Localité 8]. Je n'ai pas l'adresse exacte. C'est mon cousin côté maternel.
J'ai fait appel puisque je ne suis pas d'accord avec cette décision de prolongation de 28 jours. Je travaille là. J'ai beaucoup à faire, j'ai des projets de mariage. Rien ne concerne ma vie professionnelle ici. Quand je sortirai d'ici, je ferai appel de l'interdiction. Je n'ai pas déclaré l'adresse car je n'avais pas de contact. Bien sûr que j'ai dit que je n'en avais pas, parce que je n'avais pas la possibilité de contacter mes cousins pour avoir une adresse. Si j'avais déclaré une adresse, sans avoir de papiers ni de justificatifs, on ne m'aurait pas cru. Je veux vous parler concernant l'attestation de suivi du psychiatre. Avant d'entrer en prison et en prison j'étais suivi, j'ai l'attestation. Concernant la raison pour laquelle j'ai fait appel, j'ai eu un interprète au téléphone, je n'ai pas compris. Je demande à la justice de m'aider. Je veux une chance de sortir. J'ai les papiers, j'ai le permis, la carte nationale.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il soutient qu'il n'est pas justifié en procédure de la nécessité du recours à un interprète par téléphone pour procéder à la notification des droits de la rétetion. Il ajoute qu'il n'est pas établi que l'interprète ait prêté serment. Il invoque le défaut de nécessité de placer l'appelant en rétention, compte tenu de l'adresse déclarée.
Le président a mis dans le débat la question de l'irrecevabilité de ce dernier moyen.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 12 novembre 2023 à 11 heures 32 et notifiée à Monsieur [H] [U] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 13 novembre 2023 à 10 heures 45 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du recours à un interprète par téléphone sans nécessité
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [H] [U] le 10 novembre 2023 à 10 heures 01 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par Mme [T] [W], interprète en langue arabe.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L741-10 du CESEDA, 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.'
En l'espèce, le moyen soulevé tend à contester la décision de placement en rétention. Or, Monsieur [H] [U] n'ayant déposé aucune requête tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 48 heures courant à compter du 10 novembre 2023 à 10 heures 01, date de notification de cette décision, le moyen sera déclaré irrecevable.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [H] [U] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. S'il produit à l 'audience une attestation de Monsieur [B] [V] datée du 11 novembre 2023 évoquant une adresse située [Adresse 4] à [Localité 8], il sera relevé qu'à l'occasion du jugement correctionnel du 12 juillet 2023 et à son arrivée en détention, l'intéressé s'était déclaré sans domicile fixe. Ainsi, le caractère particulièrement récent de l'hébergement allégué empêche de le considérer comme stable et effectif. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le retenu ne présente pas de garanties effectives de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, les diligences de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [U]
né le 22 Janvier 1996 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de - [Localité 7] -
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Wilfried BIGENWALD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [U]
né le 22 Janvier 1996 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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