Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/00808 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJB2
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 71F
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
28 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [M] [V] [R] [Z]
Né le 3 janvier 1986 à [Localité 4]
Es qualité de co-gérant de la SCI PERLA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Mme [D] [O]
Née le 5 avril 1984 à [Localité 7]
Associée de la SCI PERLA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. PERLA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES
Me Johanna REBHUN
Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT
ORDONNANCE : Contradictoire, du 28 Janvier 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Saisi sur assignation délivrée dans les intérêts de Madame [D] [O] le 04 juillet 2022, la juge aux affaires familiales de ce Tribunal a, par jugement en date du 23 janvier 2024, prononcé le divorce de Madame [O] et Monsieur [M] [Z] en raison de l’altération définitive du lien conjugal.
Suivant exploit délivré le 24 août 2022, Monsieur [Z] a assigné Madame [O], ès qualité de co-gérante de la SCI PERLA, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins principales de voir prononcer la nullité de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la SCI PERLA en date du 24 avril 2022 l’ayant révoqué de sa qualité de co-gérant.
La défenderesse a constitué avocat.
Suivant ordonnance sur incident en date du 26 janvier 2023, la juge de la mise en état près le Tribunal de Saint-Pierre a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis eu égard la qualité d’auxiliaire de justice de Madame [O], avocate inscrite au Barreau de Saint-Pierre.
L’affaire a été inscrite au rôle du Tribunal judiciaire de Saint-Denis sous le numéro RG 23/00808.
Suivant exploit délivré le 19 octobre 2023, Monsieur [Z] a assigné la SCI PERLA aux fins de mise en cause devant la juridiction de céans ; l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03760 puis jointe à la présente procédure suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 mars 2024.
La défenderesse a constitué avocat.
Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées électroniquement le 08 juin 2023, et en leur dernier état notifié le 29 novembre 2024, Madame [O] sollicite la juge de la mise en état de :
-PRONONCER sa mise hors de cause ;
-PRONONCER la fin de non-recevoir pour usurpation des fonctions de gérant par Monsieur [Z] emportant un défaut de qualité à agir du demandeur ;
-PRONONCER la fin de non-recevoir pour fausse adresse dans l’assignation ;
-PRONONCER une injonction de produire un justificatif de domicile de la part de Monsieur [Z] pour permettre l’exécution des actes à venir ;
-DÉBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et moyens,
-Le CONDAMNER à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Développant son argumentaire s’agissant d’une nullité de l’assignation délivrée à la SCI PERLA, elle sollicite sa mise hors de cause eu égard ce qui serait d’une erreur de procédure commise ab initio par le demandeur au fond. Elle soutient également que Monsieur [Z] aurait sollicité la tenue d’une assemblée générale extraordinaire alors que la SCI PERLA n’aurait pas reçu de courrier pour la cession des parts sociales, raison pour laquelle il aurait été condamné par le Tribunal de céans. Enfin, elle ajoute que Monsieur [Z] ne viserait pas l’article des statuts de la SCI prétendument non respecté de sorte qu’elle aurait, en tant que co-gérante, exécuté régulièrement son mandat de gestion dans les intérêts de la SCI PERLA.
Développant son argumentaire s’agissant d’une nullité de l’assignation pour défaut de qualité à agir, elle fait grief à Monsieur [Z] de ne pas avoir qualité de co-gérant de la SCI PERLA. Celui-ci ne contribuerait d’ailleurs pas aux frais de gestion de la SCI de sorte qu’elle seule gèrerait la SCI PERLA et disposerait de la qualité à agir pour défendre les intérêts de la SCI. En outre, elle nie toute mésentente des associés en l’absence de diligence de Monsieur [Z].
Développant son argumentaire s’agissant d’une nullité de l’assignation pour fausse adresse, elle soutient que Monsieur [Z] refuserait de produire tout justificatif de domicile de sorte que l’assignation délivrée devrait être déclarée irrecevable pour fin de non-recevoir.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 novembre 2024, la SCI PERLA sollicite la juge de la mise en état de :
-PRONONCER la fin de non-recevoir pour absence de tentative amiable du litige tout en ne justifiant pas d’une dispense prévue par les textes dans l’acte introductif d’instance ;
-PRONONCER la fin de non-recevoir pour usurpation des fonctions de gérant de la SCI PERLA emportant un défaut de qualité à agir du demandeur ;
-PRONONCER la fin de non-recevoir pour fausse adresse dans l’assignation délivrée à la SCI PERLA le 19.10.2023 ;
-PRONONCER une injonction de justifier sa résidence habituelle à l’égard de Monsieur [Z] pour permettre l’exécution des actes à venir ;
-DÉBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et moyens,
-Le CONDAMNER à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant expressément sur les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile, elle soutient que l’assignation devrait être précédée d’une tentative amiable. Elle ajoute au visa express de l’article 750-1 du Code de procédure civile, qu’une résolution amiable du litige serait imposée avant de saisir le Tribunal d’une demande de nullité d'une assemblée générale ordinaire. Ce faisant, elle entend se prévaloir de la non-réalisation de ces préalables.
Faisant valoir un défaut de qualité à agir du demandeur au fond, elle soutient que Monsieur [Z], qui aurait abandonné son poste de co-gérant en juillet 2022, ne pourrait agir au nom de la SCI PERLA.
Elle fait également grief à Monsieur [Z] d’adopter un comportement abusif pris d’usurpation de la qualité de gérant dans plusieurs procédures judiciaires, d’établissement de fausses factures durant l’exercice 2021, d’établissement en 2023 de factures au nom de la SCI, de dégradation du bien immobilier, de refus de prise en charge des réparations de la toiture ainsi que de participation aux frais de fonctionnement de la SCI et de non-déclaration des revenus de la SCI PERLA auprès du trésor public pour l’exercice fiscal 2022.
Elle soutient également que Monsieur [Z] aurait été débouté d’une demande d’expertise des parts sociales de Madame [O], alors que son associée n’aurait jamais eu l’intention de céder ses parts sociales.
De plus, elle se prévaut du principe de l’interdiction de se contredire, ou estoppel, alors que Monsieur [Z] prétendrait agir en qualité de co-gérant de la SCI PERLA, et, dans le même temps, formerait une demande d’annulation de la résolution relative à son abandon de poste de co-gérant en 2022.
Par ailleurs, elle fait grief à Monsieur [Z] d’avoir fait mention d’une fausse adresse à l’acte introductif d’instance de sorte que l’assignation délivrée par lui le 19 octobre 2023 devrait être déclarée irrecevable contre la SCI PERLA pour fin de non-recevoir.
En l’état de ses dernières conclusions responsives sur incident notifiées électroniquement le 27 novembre 2024, Monsieur [Z] sollicite la juge de la mise en état de :
-DÉBOUTER Madame [O] et la SCI PERLA, demandeurs à l’incident, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Les ENJOINDRE à conclure au fond,
-Les CONDAMNER à lui payer la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
S’opposant à la mise hors de cause de Madame [O], il expose qu’elle aurait pris un certain nombre de résolutions, parmi lesquelles la révocation des fonctions de co-gérant de Monsieur [Z], s’octroyant ainsi l’entière gérance de la SCI.
S’opposant à la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir qui serait d’une usurpation de la qualité de co-gérant, il soutient ne pas usurper cette qualité alors que son action tend précisément à voir annuler la décision l’ayant révoqué de ses fonctions. Ce faisant, il expose agir au fond en sa qualité de cogérant, irrégulièrement évincé, et non en qualité de représentant de la SCI.
S’opposant à la fin de non-recevoir tirée d’un faux adressage, il soutient que l’adresse mentionnée lors de l’assignation était bien son adresse contemporaine de la notification de l’acte ; l’adresse indiquée sur l’assignation de mise en cause de la SCI PERLA serait bel et bien sa nouvelle adresse actuelle.
S’agissant du grief d’irrecevabilité tiré d’un défaut de tentative amiable préalable, il soutient que la présente procédure ne relèverait pas de l’un des cas visés à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Il soutient, par ailleurs, que le principe de l’estoppel ne trouverait pas application en l’espèce, puisqu’il agirait en sa qualité de co-gérant irrégulièrement et abusivement révoqué, contestant les décisions prise lors des Assemblées Générales sans se contredire ou adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles.
Enfin, admettant qu’il entend récupérer son investissement, il entend rappeler que le régime de la séparation de biens implique que chaque époux conserve la propriété de ses biens personnels de sorte qu’il n’existe aucune communauté de biens à liquider. Ce faisant, il soutient que la dissolution d’une SCI pourrait tout à fait être prononcée par le Tribunal en cas de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de cette dernière, ce qui serait le cas en l’espèce, et cela, sans le concours d’un notaire.
Conformément aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 02 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 10 décembre 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, aux termes duquel les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en donnant ou restituant leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la tentative préalable de résolution amiable du litige
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
/… »
L'article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article suivant, en son premier alinéa, dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte de l’article 54 de ce même code dispose qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne, lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
L’article 750-1 de ce code dispose un recours préalable obligatoire, au choix des parties, à une conciliation menée par un conciliateur de justice, une médiation ou une tentative de procédure participative, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à une action en bornage, relatives à la distance des plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies, aux constructions mitoyennes, au curage des fossés notamment, ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, l’action au fond tend à la nullité d’une assemblée générale ordinaire de SCI de sorte qu’elle n’est pas au nombre des actions devant, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une tentative amiable de résolution du litige.
Partant, l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de mention d’une telle tentative, de même que la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de recours à un tel mode de résolution du litige seront rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, qui n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais du succès de celle-ci.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1181 du Code civil dispose : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir. »
L’article 1844-10 alinéa 3 du même code dispose : « La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. »
Sur le défaut de qualité à défendre de Madame [O]
En l’espèce, Madame [O] sollicite, de par son argumentaire, sa mise hors de cause pour défaut de qualité à défendre, bien que maladroitement formulée sous le vocable nullité de l’assignation.
Monsieur [Z] soutient que Madame [O] aurait qualité à agir pour avoir fait adopter les résolutions d’AGO litigieuses.
Nonobstant, sollicitant la nullité d’une AGO de la SCI PERLA, c’est bien cette dernière, au contraire de son gérant ou de ses associés, qui a qualité à défendre.
En l’absence de toute demande accessoire formée à l’encontre de Madame [O] en qualité de gérante ou d’associé, il convient de déclarer l’action irrecevable à son encontre pour défaut de qualité à défendre.
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [Z]
En l’espèce, Monsieur [Z] a assigné Madame [O] et de la SCI PERLA ès qualité de co-gérant de cette dernière.
Néanmoins, son action vise spécifiquement à l’annulation de l’assemblée générale ordinaire l’ayant démis de ses fonctions.
Aussi, à compter de cette AGO en date du 24 avril 2022, Monsieur [Z] a perdu la qualité de gérant ès qualité de laquelle il agit au fond. Or, si en application de l’article 1178 du Code civil, la délibération annulée est censée n'avoir jamais existé de sorte que la nullité emporte un effet rétroactif, cet effet est soumis à l’accueil de l’action en nullité.
De plus, l’action en nullité relative ne peut être demandée que par la personne protégée par la loi. Aussi, Monsieur [Z] agit au fond en nullité de l’AGO litigieuse en raison d’un abus de majorité. Or, cette nullité relative, fondée sur l’article 1836 du Code civil qui dispose le principe supplétif d’unanimité des décisions de modification des statuts, vise spécifiquement la protection des associés minoritaires.
Ainsi, Monsieur [Z] n’avait pas la faculté de se prévaloir de la qualité de gérant de la société PERLA à l’acte introductif d’instance et, en outre, le gérant d’une SCI n’a pas qualité à agir en nullité des résolutions d’une assemblée générale ordinaire sur le fondement d’un abus de majorité, seuls les associés minoritaires ayant cette qualité.
Bien que Monsieur [Z] semble, par ailleurs, revêtir cette qualité, force est de constater qu’il ne s’en prévaut pas expressément en la présente instance.
En conséquence, l’action en nullité de l’AGO de la SCI PERLA du 24 avril 2022 intentée par Monsieur [Z], ès qualité de cogérant de la société, sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur le surplus des demandes
Surabondamment, il convient de débouter Madame [O] et la SCI PERLA de leurs demandes en irrecevabilité de l’action en raison d’une mauvaise adresse indiquée à l’assignation, lesquelles constituent des exceptions de nullité au sens de l’article 73 du Code de procédure civile et non des fins de non-recevoir ; elles sont, partant, irrecevables en application de l’article 74 du même code pour être formées postérieurement à une fin de non-recevoir.
En outre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’avoir à produire un justificatif d’identité, alors qu’il résulte des pièces de procédure produites que Monsieur [Z] a régulièrement pu être atteint, à l’adresse libellée en entête de ses dernières conclusions, par assignation délivrée le 06 avril 2024 dans les intérêts de Madame [O]. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de faire droit, dans leur principe, aux demandes formées par Madame [O] et la SCI PERLA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, bien que dans un quantum réduit à de plus justes proportions.
Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel , prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SCI PERLA visant à voir prononcer la fin de non-recevoir pour absence de tentative amiable du litige tout en ne justifiant pas d’une dispense prévue par les textes dans l’acte introductif d’instance ;
DÉCLARONS irrecevables Madame [D] [O] et la SCI PERLA en leur demande visant à voir prononcer une fin de non-recevoir pour fausse adresse dans l’assignation ;
REJETONS les demandes de Madame [D] [O] et de la SCI PERLA visant à voir prononcer une injonction de produire un justificatif de domicile faite à Monsieur [M] [Z] ;
DÉCLARONS irrecevable l’action en nullité d’une assemblée générale ordinaire de la SCI PERLA formée à l’encontre de Madame [D] [O] ès qualité de gérante de la société ;
DÉCLARONS irrecevable, pour défaut de qualité à agir en demande, l’action en nullité d’une assemblée générale ordinaire de la SCI PERLA formée par Monsieur [M] [Z] ès qualité de cogérant de la SCI PERLA ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] à payer Madame [D] [O] une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] à payer la SCI PERLA une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,