Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-18.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.198

Date de décision :

7 juin 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FILMWAYS LTD, dont le siège est sis ... Victoria (Australie), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société Alain SIRITSKY PRODUCTIONS "ASP", ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Boullez, avocat de la société Filmways LTD, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Alain Siritsky Productions, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, chacun pris en ses deux branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1986) que, par contrat du 17 mai 1983, la société Alain Siritsky Production (société ASP), producteur du film "Emmanuelle IV" a consenti à la société Filmways le mandat exclusif de distribuer celui-ci en Australie et dans d'autres pays du Pacifique moyennant une avance sur recettes ; que le 8 février 1984, la société ASP a envoyé à sa mandataire une copie normale du film de même métrage que la version présentée en France et une bobine séparée contenant trois séquences pornographiques en lui précisant qu'elle avait la faculté d'insérer dans le film une ou plusieurs de ces séquences aux lieu et place de scènes correspondantes de la version présentée en France ; que la société Filmways, estimant que des coupures auraient détruit la valeur commerciale du film, a soumis celui-ci à la commission de censure en y incorporant l'intégralité des trois scènes annexées et s'est heurtée à un refus de la commission ; qu'elle a alors demandé à la société ASP le remboursement de l'avance sur recettes ; Attendu que la société Filmways fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la résolution du contrat à ses torts et d'avoir dit que les sommes qu'elle avait versées à la société ASP resteraient acquises à celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions de la société Filmways qui faisait valoir que le contrat de distribution considéré n'était pas un mandat ordinaire, mais s'apparentait aussi bien à un mandat d'intérêt commun qu'à une cession des droits d'exploitation cinématographique par le producteur en raison du montant particulièrement élevé de l'avoir payé au titre de minimum garanti avant toute exploitation, qu'une convention de cette nature réglementait de façon précise et détaillée les droits et obligations de chacune des parties, dont les intérêts respectifs étaient pris en considération, de telle sorte qu'aucune d'elles n'avait à exécuter des obligations non prévues au contrat, le mandataire disposant à cet égard d'une totale autonomie contrairement au droit commun du mandat, alors, d'autre part, que la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre au moyen qu'avaient retenu les premiers juges et que la société Filmways s'était appropriée, et qui est reproduit en annexe, alors, en outre que l'article 3 de la convention des parties subordonnait la résiliation de plein droit du contrat et partant, le droit du producteur à la conservation des sommes payées par le distributeur, à "l'inexécution par le mandataire de l'une des clauses générales ou particulières du mandat" ; que la cour d'appel a donc fait une fausse application de ce texte et violé l'article 1134 du Code civil, dès lors qu'aucune clause contractuelle ne faisait expressément obligation à la société Filmways de soumettre à la commission de révision toutes les versions du film livrées par le mandant, et qu'aucune clause contractuelle ne faisait expressément obligation au distributeur de procéder aux coupures du film sollicitées par son mandant, alors, enfin, que l'article 3 de la convention subordonnait encore la résiliation de plein droit du contrat et le droit du producteur à conserver les sommes déjà encaissées, à l'existence d'une "mise en demeure par lettre recommandée ou câble resté sans effet dans les 15 jours suivant la date d'envoi" ; qu'ainsi, viole ce texte et l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui n'a pas même recherché si la condition de forme de mise en oeuvre de cette stipulation était remplie ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des termes de l'arrêt que la société Filmways se soit prévalue devant les juges du fond de l'existence de la mise en demeure qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société Filmways avait présenté la version la plus scabreuse bien qu'elle ait su, en sa qualité de professionnel de la distribution en Australie, que son exploitation n'en serait pas permise et qu'elle n'avait pas soumis à la commission de révision l'autre version, au mépris des demandes expresses de son mandant tendant à la suppression des séquences additionnelles, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevables pour partie comme nouveaux, mélangés de fait et de droit, les moyens sont sans fondement pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-06-07 | Jurisprudence Berlioz