Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1997. 95-21.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.046

Date de décision :

10 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 95-21.046 formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° Q 95-21.047 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 2 avril 1993 et 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre) au profit : 1°/ de M. Y..., domicilié compagnie La Préservatrice Foncière Assurances, 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, et actuellement sans domicile ni résidence connus, 2°/ de la compagnie La Préservatrice Foncière assurances (PFA), dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 3°/ de Mme Madeleine X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse au pourvoi principal n° P 95-21.046 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° Q 95-21.047 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CNAV et de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 95-21.046 et Q 95-21.047 ; Donne acte à Mme X... de ses désistements de pourvoi incident ; Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 12 janvier 1976 et dont la responsabilité incombe à M. Y..., assuré par la compagnie La Préservatrice Foncière Assurances, Mme X..., née le 2 août 1933, a perçu, à compter du 1er juin 1990, une pension d'invalidité à laquelle s'est substituée, le 1er septembre 1993, une pension de vieillesse calculée à taux plein; qu'ayant subi une aggravation de son préjudice, Mme X... en a demandé réparation à M. Y... et à son assureur; que la caisse primaire d'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont intervenues à l'instance pour demander le remboursement des prestations servies à la suite de l'aggravation de l'état de la victime, des arrérages différentiels de la pension de vieillesse versés du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et du capital constitutif de rente au 1er janvier 1995 ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel n'a que partiellement accueilli la demande de la caisse primaire en remboursement de ses prestations, sans donner de motifs à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi formé par la caisse nationale d'assurance vieillesse : Vu l'article L. 351-8-2° et l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour débouter la caisse nationale d'assurance vieillesse de ses demandes, la cour d'appel énonce que Mme X... n'a bénéficié prématurément d'une pension de vieillesse au taux plein que parce qu'elle a été reconnue, suite à l'aggravation de son état, inapte au travail, conformément à l'article L. 351-8-2° du Code de la sécurité sociale et que cette pension n'a pas un caractère indemnitaire, mais résulte d'une obligation contractuelle dont tous les aléas avaient été pris en compte lors de la fixation des cotisations demandées aux adhérents ; Attendu, cependant, que l'avantage retiré par l'assuré social de la transformation de la pension d'invalidité qui lui était allouée, à la suite de l'accident imputable à un tiers, en une pension de vieillesse, liquidée au titre de l'inaptitude au travail, présente un caractère non pas contractuel, mais indemnitaire ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'aucune critique n'est formée à l'encontre de l'arrêt du 2 avril 1993 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi formé par la CPAM ni sur la première branche du moyen unique du pourvoi formé par la CNAV : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à statuer en ce qui concerne l'arrêt du 2 avril 1993 rendu par la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CNAV, de la CPAM des Hauts-de-Seine et de la compagnie La Préservatrice Foncière assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-10 | Jurisprudence Berlioz