Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre commerciale
Ordonnance n° 72 /2024
N° RG 24/00095 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJBO
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de Cayenne, décision attaquée en date du 07 Février 2024, enregistrée sous le n°J2024000002
ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
DU 12 Septembre 2024
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [U] [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cléo SEMONIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Joséphine DDUNGU, Greffier, présente à l'audience du 13 juin 2024 et de [R] [Y], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 12 septembre 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 mars 2024, (RG 24-95), M. [O] [V] relevait appel du jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne à l'encontre de Monsieur [F] [P], Monsieur [W] [Z] et Monsieur [X] [U] [L] lequel notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Rejetait l'exception de nullité de l'assignation
- Déclarait Monsieur [O] [V] irrecevable en ses demandes
- Condamnait Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [F] [P], Monsieur [W] [Z] et Monsieur [X] [U] [L] la somme de 1500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 4000 € à la SAFER de la Guyane.
Le 11 juin 2024, les intimés se constituaient.
Selon avis du 5 avril 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Par avis du 29 avril 2024, la présidente de chambre souhaitait entendre les parties sur
la caducité de l'appel.
Par conclusions déposées le 10 juin 2024, M. [V] entend se désister de l'instance mais pas de l'action.
Les intimés n'ont pas conclu.
Sur ce, la présidente de chambre
Selon l'article 905-1 du Code de procédure civile :
' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 du Code de procédure civile:
' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué...'
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la signification de l'acte d'appel, de sorte que son appel encourt la caducité.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
Vu l'avis à bref délai notifié le 5 avril 2024
Constate que M. [O] [V] ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis à bref délai.
Constate la caducité de l'appel.
Laisse à M. [O] [V] les dépens d'appel.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière stagiaire.
Le Greffier La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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